Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 18 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/06197
- Formation
- Référés Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 619 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024 Président : Madame PICO, Juge Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffière Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024
N° RG 23/06197 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KA2
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice le Cabinet NERCAM, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [U] Née le 17 Juin 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [U] est copropriétaire des lots 1 et 15 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet NERCAM, a fait citer Monsieur [E] [U] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 07 octobre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, le syndicat des copropriétaires déclare se désister de son instance.
Monsieur [E] [U], par l’intermédiaire son conseil maintient ses demandes au titre des l’article 700 et des dépens telles que formulées dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet NERCAM a indiqué, à l’audience, par l’intermédiaire de son avocat se désister de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, à l’origine de l’instance, s’étant désister de ses demandes supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet NERCAM se désiste de ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet NERCAM aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 23/06197.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.