Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
18 novembre 2024
Numéro de rôle
23/06197
Formation
Référés Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
619 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024 Président : Madame PICO, Juge Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffière Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024

N° RG 23/06197 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KA2

PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice le Cabinet NERCAM, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal

Représenté par Maître Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [E] [U] Née le 17 Juin 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [E] [U] est copropriétaire des lots 1 et 15 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet NERCAM, a fait citer Monsieur [E] [U] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 07 octobre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, le syndicat des copropriétaires déclare se désister de son instance.

Monsieur [E] [U], par l’intermédiaire son conseil maintient ses demandes au titre des l’article 700 et des dépens telles que formulées dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande principale

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet NERCAM a indiqué, à l’audience, par l’intermédiaire de son avocat se désister de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, à l’origine de l’instance, s’étant désister de ses demandes supportera les dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet NERCAM se désiste de ses demandes ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet NERCAM  aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 23/06197.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.