Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
29 novembre 2024
Numéro de rôle
24/01770
Formation
Juge des libertés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 412 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]

ORDONNANCE N° RC 24/01770

SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la requête reçue au greffe le 28 Novembre 2024 à 26 novembre 2024 à 15 heures 12, présentée par Monsieur [D] [P], né le 16 janvier 1976 à [Localité 10] (TUNISIE), étranger de nationalité tunisienne, par le biais de Forum Réfugiés

Vu la requête reçue au greffe le 28 Novembre 2024 à 14 heures 38, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DU VAR,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître FERRARINI Davide, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que Monsieur [D] [P], né le 16 janvier 1976 à [Localité 10] (TUNISIE), étranger de nationalité tunisienne

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour pris par le préfet du VAR en date du 25 novembre 2024 et notifié le même jour

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 25 novembre 2024 notifiée le 25 novembre 2024 à 07 heures 40,

DEROULEMENT DES DEBATS :

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

La personne étrangère requérante déclare : je veux prendre la route et rentrer chez moi. Je suis entré ici en 2004; j’ai passé le corona. J’ai vu le covid, j’ai passé 2-3 mois en France, je suis rentré en Italie, j’étais tranquille. J’ai une carte et tout de prêt en Italie. Je suis là depuis même pas un mois. J’ai mon passeport, j’ai mes papiers tunisiens. Je prends la route en Italie maintenant.

L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : J’ai vu la carte d’identité valable jusqu’en 2032; en Italie on vous donne une CNI quand on est résidents, c’est bizarre.

L'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif que monsieur a un document en cours de validité; il y a une CNI italienne valable jusqu’en 2032. Son frère peut l’héberger, on a le titre de séjour de son frère, une attestation d’hébergement et d’attestation de domicile. Monsieur n’a jamais ete condamné et c’est la 1ère fois qu’il vient au CRA. Pour la menace à l’OP, il a été interpelé pour ivresse au volant, mais on est pas dans le cadre d’une réelle menace à L’OP. Le préfet aurait du le placer en AR. Je vous demande à titre principal de déclarer le placement irrecevable et de le mettre en liberté. A titre subsidiaire, je vous demande de l’assigner à résidence car on a tous les documents de représentation.

La personne étrangère présentée déclare : je dis merci à l’avocat, à toi, à toute l’équipe, j’aime beaucoup la liberté; je veux prendre la route et rentrer en Italie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et proportionnalité de la mesure de placement en rétention En l’espèce, Monsieur [X] [D] dispose d’un passeport en original en cours de validité, qu’il justifie par de nombreuses pièces être hébergé chez son frère à [Localité 8] ; qu’il ne s’est jamais soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il a fait l’objet d’un contrôle routier alors qu’il conduisait en état d’ébriété et qu’a l’issue, une obligation de quitter le territoire et son placement au centre de rétention ont été pris par Monsieur le préfet du VAR ; Monsieur [D] bénéficie de garanties de représentation sérieuses et d’un passeport en original en cours de validité ; qu’ainsi la procédure irrégulière ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

DÉCLARONS la requête de M. [P] [D] recevable ;

FAISONS droit à la requête de M. [P] [D]

CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [P] [D] en rétention administrative est irrégulière

DISONS qu’il sera mis fin à la rétention de Monsieur [D] [P], né le 16 janvier 1976 à [Localité 10] (TUNISIE), étranger de nationalité tunisienne

REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;

METTONS fin à la rétention administrative de Monsieur [D] [P]

RAPPELONS à Monsieur [D] [P] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement.

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 9]

En audience publique, le 29 Novembre 2024 À 11 h 15

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

Reçu notification le 29 novembre 2024 L’intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/01770.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01770. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.