Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 25 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03149
- Formation
- Référés Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 771 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 14 Octobre 2024
N° RG 24/03149 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EEA
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 1] Représenté par son administrateur provisoire, Madame [D] [T], exerçant au [Adresse 2],
Représenté par Maître Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [Y] Née le 06 Septembre 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 08 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, Madame [D] [T], a fait citer Madame [L] [Y], copropriétaire des lots 5 et 7, devant le Président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
3 928 € au titre des provisions pour charges échues du budget prévisionnel 2023-2024 ; 3 928 € au titre des provisions pour charges à échoir du budget prévisionnel 2024-2025 ; 12 006,96 € au titre des charges appelées au titre des exercices antérieurs ; 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;1 575 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais d’exécution forcée. A l’audience du 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] a réitéré ses demandes.
Madame [L] [Y], régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas représentée à l’audience susvisée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 25 novembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure de payer la somme de 2 039 € datée du 21 février 2024 visant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi qu’un décompte établissant que la dette de Madame [L] [Y] s’élève à la somme de 12 988,96 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées au 23 novembre 2023 et à la somme de 2 946 € au titre du budget prévisionnel arrêté au 1er juillet 2024 inclus ;
Attendu que Madame [L] [Y] sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées, étant observé qu’il n’est produit aucune pièce relative à des provisions qui serait dues pour une période postérieure au 1er juillet 2024 ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] 1 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Madame [H] [Y] qui succombe supportera les dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution éventuels ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Madame [L] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] : 12 988,96 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées au 23 novembre 2023 ; 2 946 € au titre de ses charges à échoir arrêtées aux appels de fonds du 1er janvier au 1er juillet 2024 inclus ; Condamnons Madame [L] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Madame [L] [Y] aux dépens de l’instance ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 novembre 2024, sous le numéro 24/03149.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.