Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 29 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03181
- Formation
- Référés Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 682 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 29 Novembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024
N° RG 24/03181 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ERD
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R] né le 12 Mars 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. VICE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, Monsieur [V] [R] a assigné la SASU VICE AUTO, en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise sur un véhicule automobile.
A l’audience du 18 octobre 2024, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il conviendra de se reporter, Monsieur [V] [R] demande la désignation d’un expert, la condamnation de la SASU VICE AUTO au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
La SASU VICE AUTO, bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 125 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En l’espèce, Monsieur [V] [R] fait valoir qu’il a acquis, le 21 octobre 2023, auprès de la société VICE AUTO d’un véhicule BMW SERIE 7 pour un montant de 4.500€.
Monsieur [V] [R] vise dans son assignation les pièces 1, 2 et 3 comme justificatives de l’acquisition prétendue.
Or, la pièce 1 est la carte grise déjà évoquée qui permet d’établir que Monsieur [V] [R] est bien le propriétaire d’un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3] mais en aucun cas le lien contractuel entre Monsieur [V] [R] et la SASU VICE AUTO.
La pièce 2 consistant en un récépissé de déclaration d’achat entre un dénommé Monsieur [I] [L] et la société VICE AUTO ne permet par de faire la preuve de l’achat le 21 octobre 2023 d’un véhicule par Monsieur [V] [R] à la SASU VICE AUTO.
Enfin, la pièce n°3 qui est une facture pour un dépannage intervenu le 14 décembre 2023 n’a rien à voir avec une quelconque vente.
L’examen des autres pièces versées aux débats n’apporte aucun élément quant à l’existence d’un lien contractuel entre Monsieur [V] [R] et la SASU VICE AUTO et d’une vente passée entre eux.
Par conséquent, faute de démontrer de son intérêt à agir, il convient de déclarer la demande de Monsieur [V] [R] irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [R] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS les demandes de Monsieur [V] [R] irrecevables faute d’intérêt à agir ;
REJETTONS les demandes de formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [V] [R] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 24/03181.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.