Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
18 novembre 2024
Numéro de rôle
23/03777
Formation
Référés Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 877 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 18 Novembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier lors des débats : Madame BONALI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024

N° RG 23/03777 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3W6E

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 6] BLOC B SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 5], dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [M] [X] né le 20 Février 1951 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C13206/2023/004468 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

Madame [D] [X] née le 16 Août 1955 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C13026/2023/004466 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

Tous deux représentés par Me Julie CAPDEFOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] sont copropriétaires indivis des lots 571 et 655 de l’ensemble immobilier dénommé PARC BELLEVUE BLOC B situé [Adresse 1].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date des 24 et 31 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé PARC BELLEVUE BLOC B situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 5], a fait citer Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 07 octobre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, actualisant sa créance. Il demande de condamner solidairement Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] au paiement : De la somme de 4 589,58 euros au titre des charges impayées arrêtées au 25 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De la somme de 1 198,40 euros au titre des frais nécessaires ;De la somme de 136,14 euros au titre du commandement de payer ;De la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens. Dans leurs dernières conclusions, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] demandent au tribunal de rejeter toutes les demandes adverses, de condamner le syndicat des copropriétaires demandeur au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi, de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la recevabilité : En l’espèce, par courrier recommandé en date du 04 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours. Le décompte en date du 28 mars 2023, annexé à la mise en demeure précise qu’au 01 janvier 2022, Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] présentaient un solde créditeur de 291,25 euros. A cette date, il résulte de ce décompte, établi par le syndic de copropriété pour le compte du syndicat des copropriétaires (pièce 2), que Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] étaient à jour du paiement de leur charges jusqu’au 31 mars 2022. Ce décompte ne mentionne aucun paiement du 01 avril 2022 au 01 avril 2023 et porte le débit du compte de Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] à la somme globale de 4340,60 euros. Ce décompte comporte des frais imputés par le syndic qui ne sont pas des provisions et ne peuvent donc pas être pris en compte pour l’appréciation de la recevabilité de la demande. Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] démontrent, produisant tant les appels de fonds de cette période, que leur relevé de compte, qu’ils ont procédé au paiement régulier de ces appels de fonds par chèque. Ces paiements ont été débités sur leur compte bancaire aux dates suivantes : Le 25 avril 2022 : appel de fonds pour la période du 01 avril au 30 juin 2022Le 12 juillet 2022 : appel de fonds pour la période du 01 juillet au 30 septembre 2022Le 31 octobre 2022 : appel de fonds pour la période du 01 octobre au 31 décembre 2022Le 24 novembre 2022 : appel pour créances douteuses du 15 novembre 2022Le 14 décembre 2022 : appel du 01 décembre 2022 pour contrôle technique mise en sécuritéLe 23 janvier 2022 : appel de fonds pour la période du 01 janvier au 31 mars 2023Le 04 mai 2023 : appel de fonds pour la période du 01 avril au 30 juin 2023.Il résulte de l’examen des pièces versées par Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] qu’à la date de la mise en demeure, seule la provision du 01 avril 2023 était impayée. Celle-ci a été réglée dans le délai de 30 jours puisque le chèque a été débité sur le compte bancaire de Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] le 04 mai 2023. En conséquence, les conditions de mise en œuvre de la procédure accéléré au fond n’étaient pas réunies. Toutes les provisions dues au titre de l’exercice en cours ayant été payées, le syndicat demandeur ne pouvait agir selon la procédure accélérée au fond. De plus, le décompte annexé à la mise en demeure en date du 28 mars 2023 et produit en pièce 2 du demandeur ne tenait pas compte des paiements réalisés par Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] et était en conséquence erroné. Le fait que Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] aient réalisé un chèque global à chaque appel de fonds pour le paiement des charges de deux lots différents, en indiquant les sommes à imputer à chaque lot, est sans incidence sur le constat qui précède. Dès lors, les demandes sont irrecevables. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] L’allocation de dommages et intérêts suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain. En l’espèce, Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] invoquent l’existence d’un préjudice moral sans en justifier. Aucune pièce n’est versée pour attester l’existence d’un tel préjudice. La nécessité de démontrer les paiements réalisés ou encore l’âge des défendeurs ne sont pas suffisants à eux seuls pour démontrer l’existence d’un préjudice moral. La demande sera en conséquence rejetée. Sur la demande de Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] au titre de la procédure abusive

Conformément à l’article 1241 du code civil, les droits de propriété et d’ester en justice ne sont susceptibles d’ouvrir droit à réparation que pour autant qu’ils aient dégénéré en abus. En l’espèce, il n’est pas démontré que la procédure engagée par le syndicat des copropriétaire soit abusive. En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, le syndicat des copropriétaire demandeur supportera les dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 € au profit de Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DECLARE les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé PARC BELLEVUE BLOC B situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 5] irrecevables ; REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] au titre du préjudice moral ; REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] au titre de la procédure abusive ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 5] à verser à Monsieur [M] [X] et Madame [D] [X] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 5] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 novembre 2024, sous le numéro 23/03777.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03777. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.