Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 13 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03384
- Formation
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 333 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 1] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04629 du 13 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/03384 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JPO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 3]
représenté par madame [X] [R], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDERESSE
S.A.S.U. [4] [Adresse 6] [Localité 2]
représentée par monsieur [D] [T] en vertu d’un pouvoir
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier AMIELH Stéphane
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le directeur de l’[Adresse 10] (ci-après [11]) a délivré une contrainte le 10 juillet 2024 numéro 71356092 à la S.A.S.U. [4] d’un montant total de 681,72 € représentant des retards de cotisations et pénalités pour le mois de mars 2024.
Cette contrainte a été signifiée le 15 juillet 2024.
Par courrier expédié le 29 juillet 2024, la S.A.S.U. [4] a saisi le Tribunal aux fins de faire opposition à ladite contrainte au motif que les cotisations réclamées ont déjà été réglées.
A l’audience de ce jour à laquelle l’affaire a été appelée, L’[11] a déclaré se désister de l’instance, indiquant qu’il n’y a plus de contestation.
La S.A.S.U. [4] représentée à l’audience a accepté ce désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement de L’URSSAF [8] et dire que les dépens seront laissés à sa charge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire non susceptible de recours,
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement d’instance de L’URSSAF [8] ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par la S.A.S.U. [4] est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [8].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 novembre 2024, sous le numéro 24/03384.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.