Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 25 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00191
- Formation
- Référés Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 924 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 14 Octobre 2024
N° RG 24/00191 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MM5
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE:
Le 12 novembre 1994, Monsieur [O] [V] a été victime d'un accident de la circulation, sur la commune de [Localité 5], causé par le véhicule de Monsieur [D] [U], assuré auprès de la société d'assurance PRÉSERVATRICE FONCIÈRE ASSURANCE - ATHENA ASSURANCE, devenue la société ALLlANZ IARD.
Par décision du 14 octobre 1996, le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 6] a ordonné une expertise médicale confié au Docteur [N] [K] et alloué à la victime des provisions à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Selon procès-verbal transactionnel du 20 octobre 1997, Monsieur [O] [V] a obtenu une indemnisation à hauteur de 365 000 Frs, après déduction des provisions versées (75.000 Frs), soit un total de 440 000 Frs.
M. [O] [V], se plaignant d’une aggravation de ses blessures au niveau du genou droit a obtenu, par nouvelle ordonnance de référé du 4 avril 2022, la désignation de l’expert [E] [J] qui a établi un rapport ante-consolidation le 15 octobre 2023.
La société ALLIANZ IARD, ayant refusé de lui payer une nouvelle provision au titre de l’aggravation des conséquences dommageables de l’accident, M. [O] [V] a fait assigner cette dernière et la Caisse primaire d’assurance maladie du Var (CPAM), par actes de commissaire de justice des 18 et 26 janvier 2024, afin d’obtenir le paiement d’une provision de 40 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 octobre 2024, M. [O] [V] a sollicité le paiement d’une provision augmentée à 60 000 € et d’une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD, contestant notamment les pertes de revenus invoquées par le demandeur, a conclu à la réduction de la provision réclamée et proposé le règlement, à ce titre, de 10 000€.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 25 novembre 2024, pour la décision être prononcée à cette date.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’examen des pièces produites, notamment du rapport d’expertise ante-consolidation du 15 octobre 2023 (pièce 14 du demandeur), révèle qu’il existe, point non formellement contesté, une aggravation, à partir de l’année 2020, des blessures au genou droit de M. [O] [V] en lien avec l’accident de la circulation initial, laquelle a manifestement eu une incidence négative sur la situation professionnelle de l’intéressé (licenciement pour inaptitude en janvier 2022).
Il n’apparaît donc pas sérieusement contestable que M. [O] [V] a droit à une indemnisation complémentaire en raison de cette aggravation.
Il convient cependant de constater que M. [O] [V] n’est pas à ce jour consolidé de l’aggravation de ses blessures et qu’il n’appartient pas en toute hypothèse au juge des référés d’évaluer sur le fond l’indemnisation à laquelle il pourrait avoir droit, supposant un examen, complexe compte tenu de ses particularités, de la situation personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé et de son évolution depuis la première expertise.
En l’état de ces constatations et des éléments d’appréciation produits, il sera alloué à M. [O] [V] une provision complémentaire arbitrée à 15 000 €.
L’équité requiert de lui allouer 800 € au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la société ALLIANZ IARD.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à M. [O] [V] une provision de 15 000€ et une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure, sommes portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Disons que M. [O] [V] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 25 novembre 2024, sous le numéro 24/00191.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.