Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
24/03140
Formation
Référés Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
884 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 16 Octobre 2024

N° RG 24/03140 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EC3

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [D], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

ALLIANZ Dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [R] [D] s’est plaint d’avoir été victime d’un accident de la circulation le 15 juillet 2021 impliquant un véhicule ayant pris la fuite.

Une procédure amiable avec le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a été mis en place et Monsieur [R] [D] a sollicité la communication des conditions générales et particulières de son contrat d’assurance auprès de la SA ALLIANZ, sans succès.

Par assignation du 05 juillet 2024, Monsieur [R] [D] a fait attraire la SA ALLIANZ, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à lui communiquer les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance.

A l’audience du 16 octobre 2024, Monsieur [R] [D], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Monsieur [R] [D] demande au tribunal de condamner la SA ALLIANZ : - à lui communiquer les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles - au paiement des dépens Il demande au juge de se réserver la liquidation de l’astreinte.

Régulièrement assignée à personne morale, la SA ALLIANZ n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.

Sur la demande de communication sous astreinte des conditions générales et particulières du contrat d’assurance :

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, si Monsieur [R] [D] démontre bien la nécessité d’obtenir les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance en ce que ces éléments sont sollicités par le FGAO dans le cadre d’une procédure amiable pour connaitre des conditions de prise en charge de Monsieur [R] [D] dans le cadre d’une éventuelle garantie conducteur souscrite par ce dernier, il ne verse aux débats aucun élément permettant de confirmer qu’il a bien souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA ALLIANZ.

Seuls des courriels envoyés pas son conseil dans un premier temps à « ASSURONLINE » puis dans un second temps à ALLIANZ sont versés aux débats.

Aucun élément ne permet d’attester que Monsieur [R] [D] dispose bien d’un contrat d’assurance souscrit auprès du défendeur et justifiant la condamnation de ce dernier à lui communiquer sous astreinte les conditions générales et particulières de ce contrat.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce Monsieur [R] [D] supportera les dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

REJETONS les demandes présentées par Monsieur [R] [D] ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [R] [D] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/03140.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.