Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 26 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02046
- Formation
- Chambre 02 DIVORCES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 329 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 24/00858 - CAB 3 N° RG 24/02046 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2MP Chambre : 02 DIVORCE Section : 1
Me Audrey KANDALA, barreau de Paris Me Bertrand LAPEYRE, barreau d’Avignon Me Delphine LECOINTE, vestiaire : C 15
JUGEMENT du 26 Novembre 2024
DEMANDEUR
Madame [D] [N] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 2] (USA) de nationalité Américaine née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8], MARYLAND (ÉTATS-UNIS) représentée par Me Audrey KANDALA, avocat plaidant au barreau de PARIS et de Me Delphine LECOINTE, avocat postulant au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [G] [K] [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 7] de nationalité Française né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 11] comparant en personne assisté de Me Bertrand LAPEYRE, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Jean-maxime COURBET, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Estelle BALG, Présidente a assisté aux débats : Mme Anaëlle FABRE, Greffière
En présence de [F] [W], auditeur de justice
DÉBATS
Audience du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Estelle BALG, Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 prorogé au 26 novembre 2024.
copies délivrées le
CC + CE à Me Delphine LECOINTE et à Me Bertrand LAPEYRE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et susceptible d'appel,
DEBOUTE Mme [N] de ses demandes,
DIT que l'exécution provisoire ordonnée s'applique à l'ensemble des chefs de jugement sauf en ce qui concerne l'état des personnes,
CONDAMNE Mme [D] [N] à payer à M. [Z] [K] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Mme [D] [N] à payer à M. [Z] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [N] aux dépens.
La présente décision ayant été signée par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 novembre 2024, sous le numéro 24/02046.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.