Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 28 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00767
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 646 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 28 Novembre 2024
N° RG 23/00767 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YMH5
N° Minute : 24/01740
AFFAIRE
[11]
C/
S.A.S. [6] de transport routier de personnes n’excédant pas 9 personnes y compris le chauffeur ; sans activité depuis ET pour cause de confinement avec la [4] ; Restitution du véhicule, seul outil de travail le 31.07.2020. Mise en sommeil le 30.06.2022 ;
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[11] Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 8] [Localité 3]
représentée par M. [F] [L], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2]
ayant pour avocat Me Mariannick CANEVET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 353 représentée par M. [I] [O], président de la S.A.S [5],
***
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé par décision non susceptible de recours et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 2 avril 2023, la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 13 mars 2023 par le directeur de l'[9] ([10]), et signifiée le 21 mars 2023, pour un montant de 5.765,85 € au titre de cotisations et majorations de retard pour les mois de février et mars 2020, et mai et juin 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Le président de la SAS [5] a à cette occasion remis un chèque correspondant au solde invoqué par l'URSSAF, d'un montant de 1.280 €, outre les frais.
L'[9] ([10]) demande au tribunal d'être autorisée à formuler son désistement d'instance dans le cadre d'une note en délibéré, après encaissement du chèque remis lors de l'audience. Elle sollicite à défaut la validation de la contrainte pour un montant de 1.280 €.
En défense, le représentant de la SAS [5] s'est associé à la demande de désistement.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, avec autorisation d'une note en délibéré dans un délai de 15 jours pour permettre à l'URSSAF de se désister.
Par courrier électronique du 25 octobre 2024, l'URSSAF a indiqué que, au regard du bon encaissement du solde de sa créance, elle entendait se désister de son instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désistement d'instance
L'article 394 de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 précise que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l'espèce, l'URSSAF ayant formalisé une demande de désistement d'instance par une note en délibéré autorisée par le tribunal et la SAS [5] s'y étant par avance associée, il y aura lieu de constater et dire parfait ce désistement d'instance.
En l'absence de convention contraire, les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF d'Île-de-France.
Il y aura lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement non susceptible de recours et mis à disposition au greffe,
CONSTATE et DIT parfait le désistement d'instance de l'URSSAF d'Île-de-France ;
LAISSE à la charge de l'URSSAF d'Île-de-France les entiers dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 23/00767.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.