Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
28 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00004
Formation
Expropriations
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 009 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’ [Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT : CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES / [Z], [F], [F]

N° RG 24/00004 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWKO

N° 24/00048

Du 28 Novembre 2024

JUGEMENT

Délivrance le 28.11.2024

Grosse et expédition

DEPARTEMENT DES AM

+ aux DOMAINES

+ 2 dossiers

rendu par mise à disposition au Greffe le 28 Novembre 2024

PAR

PRÉSIDENT : Monsieur MELHEM, Vice-Président, au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE désigné en qualité de Juge titulaire de la JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE du département des ALPES MARITIMES par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la COUR D’APPEL D’AIX-en-PROVENCE, qui a délibéré

GREFFIER : Madame BALDUCCI

ENTRE

LE DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES, représenté par son Président en exercice Direction de la construction de l’Immobilier et du Patrimoine Service de la Gestion Immobilière et foncière Centre Administratif Départemental [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 2]

représenté par Madame [R] [I]

ET

Madame [K] [Z] veuve [F] née le 23 Février 1938 à [Localité 13] (YOUGOSLAVIE), demeurant [Adresse 9] comparante en personne mais non représentée

Monsieur [W] [P] [F] né le 08 Décembre 1962 à [Localité 17] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3] non comparant

Madame [N] [F] née le 12 Avril 1965 à [Localité 17] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 6] non comparante

EN PRESENCE DE : Madame [T] [Y] COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT [Adresse 20] [Adresse 12] [Adresse 5] [Localité 1]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par mémoire de saisine en date du 23 avril 2024 enregistré au greffe de la juridiction de l'expropriation des Alpes-Maritimes au tribunal judiciaire de Nice le 26 avril 2024, le Département des ALPES-MARITIMES sollicite la fixation de l'indemnité de dépossession correspondant à l'expropriation des parcelles A [Cadastre 7] et A [Cadastre 8] d’une superficie de 367 m2 pour la première et 80 m2 pour la seconde, lieudit LOU [Adresse 14], Commune de TOUDON appartenant à Mme [K] [Z], M. [W] [F] et Mme [N] [F], à la somme de un (1) euro.

Une ordonnance fixant le transport sur les lieux et l'audience de plaidoirie a été rendue le 21 mai 2024, rappelant clairement aux parties la nécessité de constituer avocat.

Le 5 juin 2024, le Commissaire du Gouvernement a conclu à la fixation de l’indemnité à l’euro symbolique.

Le transport a été organisé sur les lieux le 21 juin 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

Vu le mémoire du Département des ALPES-MARITIMES et les conclusions du Commissaire du Gouvernement auxquels il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la phase administrative

Le Département des ALPES-MARITIMES poursuit par l’intermédiaire de son président en exercice, la régularisation foncière de la [Adresse 18].

L'ouverture de l'enquête publique et parcellaire conjointe a été décidée par arrêté préfectoral du 1er mars 2022.

Le commissaire enquêteur a rendu le 14 juin 2022 un avis favorable.

L'utilité publique du projet a été déclarée par arrêté préfectoral du mois de mars 2023, rendant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet.

Une ordonnance d'expropriation a été rendue le 20 octobre 2023.

Sur la date de référence

La date de référence sera donc fixée au 1er mars 2021, soit un an avant l’arrêté préfectoral du 1er mars 2022, prescrivant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.

Sur la situation d'urbanisme

La Commune de [Localité 19] se situe au RNU (Règlement National d’Urbanisme). Les parcelles objet du présent litige sont en nature de sol de voie. Il s’agit de la route d’accès au [Localité 16].

Sur la fixation de l'indemnité de dépossession

Aux termes de l’article R. 311-22 du Code de l’ Expropriation : “ Le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié. Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose. » Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile, que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.

La partie expropriante offre une indemnité de dépossession à hauteur d’un euro conformément à l’avis des Domaines du 11 octobre 2021.

Les défendeurs, qui ont été destinataires de l’ordonnance de transport prévoyant les dates du transport et de l’audience, ne produisent aucun mémoire en réponse ; seule Mme [K] [Z] était présente lors de l’audience, ne formulant aucune prétention.

En conséquence, le juge de l’expropriation ne peut que déclarer satisfactoire l’offre d’indemnisation du Département des ALPES-MARITIMES.

L'indemnité totale due doit donc être évaluée à un euro.

Sur l’exécution provisoire

La nature de l'affaire n'est pas compatible avec l'exécution provisoire, il convient donc de l'écarter.

Sur les dépens

Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'expropriation, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu notamment les articles 4, 5, 472 du code de procédure civile

Vu l'article R. 311-22 du Code de l’expropriation,

Fixe la date de référence au 1er mars 2021 ;

Fixe l’indemnité due par le Département des ALPES-MARITIMES, pris en la personne de son président en exercice, à Mme [K] [Z], M. [W] [F] et Mme [N] [F], à la somme de un euro (1€), au titre de l'expropriation des parcelles A [Cadastre 7] et A [Cadastre 8] d’une superficie de 367 m2 pour la première et 80 m2 pour la seconde, lieudit [Localité 15] [Adresse 14], Commune de [Localité 19] ;

Dit qu'il y a lieu d'écarter l’exécution provisoire ;

Laisse les dépens à la charge du Département des ALPES-MARITIMES.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 24/00004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.