Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
28 novembre 2024
Numéro de rôle
23/02142
Formation
Jex
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 065 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [P] / S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS N° RG 23/02142 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O7DF N° 24/417 Du 28 Novembre 2024

Grosse délivrée Me Chantal BLANC Me Caroline LASKAR

Expédition délivrée [Y] [P] S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS SELARL LIGEARD

Le 28 Novembre 2024

Mentions :

DEMANDEUR Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Caroline LASKAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 09 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Novembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice signifié le 12/05/2023, M. [Y] [P] a assigné la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en contestation d’une saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE et de la CAISSE D'EPARGNE NICE MASSENA suivant procès-verbal du 04/04/2023 et dénoncée le 12/04/2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 09/09/2024 suite à une réouverture des débats par jugement du 13/05/2024 afin que M.[P] justifie de la dénonciation par courrier recommandé avec avis de réception, de la contestation à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.

Lors de l'audience, M. [Y] [P] indique se désister de ses demandes et sollicite le rejet des demandes adverses concernant les frais irrépétibles.

Par conclusions visées à l’audience, la SA CREDIPAR demande de voir : -déclarer irrecevable la contestation de Monsieur [P] et de le débouter de l’ensemble de ses demandes - de le condamner au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ainsi que les sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du déret du 08/03/2001 en cas d'exécution forcée.

Elle fait valoir que par ordonnance du 05/06/2023, le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence a rejeté la demande de relevé de forclusion tendant à autoriser M.[P] à interjeter appel du jugement du 24/06/2022; que ce jugement a donc autorité de la chose jugée et est exécutoire, par conséquent la demande de nullité de la saisie attribution pour nullité de signification du jugement n'est plus recevable.

Elle indique également que le document requis par le juge de céans n'a pas été produit par M.[P] de sorte que son action en contestation est irrecevable en tout état de cause.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Selon l’article R211-11 alinéa 1er du même code, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, à la demande de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes détenus par M.[P] auprès de la BANQUE POSTALE et de la CAISSE D'EPARGNE [Localité 7] MASSENA suivant procès-verbal du 04/04/2023 et dénoncée le 12/04/2023.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [Y] [P] le 12/04/2023 et l’assignation est intervenue dans le délai légal d’un mois prévu par l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. La dénonciation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, a été justifiée par M.[P] et est intervenue le 12/05/2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans ces conditions, il convient de déclarer M. [Y] [P] recevable en sa contestation en la forme.

Toutefois, M.[P] s'est désisté de son action en contestation de sorte qu'il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées au fond par la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR au titre du maintien de la saisie-attribution, cette demande étant dépourvue d’intérêt puisque la saisie-attribution est valable, n'est plus contestée et doit produire ses effets.

Il serait équitable de condamner M. [Y] [P] à payer au défendeur la somme de 800 euros à ce titre.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 08/03/2001 en cas d'exécution forcée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'Exécution, statuant par décision contradictoire, mise à disposition du public au Greffe rendue en premier ressort,

Déclare M. [Y] [P] recevable en la forme en sa contestation de la saisie-attribution du 04/04/2023 ;

Constate le désistement de M. [Y] [P] de sa contestation et de ses demandes ;

Condamne M. [Y] [P] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance ainsi que les sommes retenues par le commissaire de justice au titre de l'article 10 du déret du 08/03/2001 en cas d'exécution forcée.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 23/02142.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.