Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/07121
- Formation
- 9ème chambre 3ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 730 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/07121 N° Portalis 352J-W-B7H-CZYXP
N° MINUTE : 8
Assignation du : 10 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDERESSES
DEUTSCHE BANK AG [Adresse 6] [Localité 3] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Eric BOILLOT de la SELEURL EB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0341
HSBC CONTINENTAL EUROPE [Adresse 2] [Localité 5]
CCF venants aux droits de la société HSBC CONTINENTALE EUROPE, intervenante volontaire [Adresse 2] [Localité 5]
représentées par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TGLD avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Monsieur [Z] [H] expose qu'il a été sollicité dans le cadre d'un « démarchage téléphonique » au mois de novembre 2020 et a reçu à cette occasion une « offre de placement performant ». Il a alors consulté le site d'une société anglaise, ACADIAN ASSET MANAGEMENT LIMITED, puis s'est vu proposer « d'effectuer un investissement rentable et sécurisé » (sic). Monsieur [H] a accepté la proposition ainsi formulée et signé un contrat avec la société anglaise le 5 janvier 2021.
Au cours des mois de décembre 2020 et janvier 2021, Monsieur [Z] [H] a effectué trois virements pour un montant total de 630.000 € au bénéfice de deux sociétés étrangères, « MACQUER MATTI GmbH » et « ALIDA CONSULTING GmbH », dont les coordonnées bancaires lui ont été transmises par la société anglaise. Ces sociétés allemandes étaient titulaires de comptes bancaires ouverts au sein de la banque allemande DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT ci-après dénommée DEUTSCHE BANK AG.
Monsieur [H] a été victime d'agissements frauduleux.
Par assignation en date du 10 mai 2023, Monsieur [H] a assigné sa banque, HSBC, devant le tribunal judiciaire de Paris, ainsi que DEUTSCHE BANK AG, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum, à lui verser : • la somme de 630.000 € en réparation de son préjudice matériel ; • la somme de 126.000 €, soit 20% du préjudice matériel allégué, en réparation d'un prétendu préjudice moral et de jouissance ; • la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 26 janvier 2024, la DEUTSCHE BANK AG a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence sur le fondement du Règlement UE 2012/1215, afin qu'il déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées à son encontre par Monsieur [H], au profit du tribunal allemand du lieu de son siège social.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté cette exception d'incompétence et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 juin 2024.
La DEUTSCHE BANK AG a interjeté appel de cette ordonnance. Une procédure est en cours devant la Cour d'appel de Paris (n° RG 24/11831).
Par conclusions en date du 8 octobre 2024, Monsieur [H] demande au juge de la mise en état de : “- ORDONNER à la société DEUTSCHE BANK AG de communiquer à Monsieur [H] : - Tout document attestant des vérifications d'identité des titulaires des comptes bancaires lors de leurs ouvertures (comptes ayant pour IBAN les numéros XXX, Les statuts des sociétés concernées ; MACQUER MATTI et ALIDA CONSULTING Les déclarations de résidence fiscale des sociétés, Une copie de la carte d'identité ou du passeport du représentant légal de chaque société : Monsieur [E] pour la société ALIDA CONSULTING et Monsieur [B] pour la société MACQUER MATTI ; ainsi que le justificatif d'identité du bénéficiaire effectif de chaque société ; La déclaration de bénéficiaire effectif de chaque société. - Tout document attestant de la nature des comptes ouverts : La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires. - Tout document justifiant des vérifications d'usage durant le fonctionnement des comptes bancaires : Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de novembre à décembre 2020 et janvier à février 2021 ; - Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l'affaire, Les factures émises pour justifier de la prestation fournie au titre de l'encaissement des fonds de Monsieur [H] sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L'Y CONDAMNER au besoin ; - DEBOUTER la société DEUTSCHE BANK AG de l'ensemble de ses demandes. - CONDAMNER la société DEUTSCHE BANK AG à verser à Monsieur [H] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER la même aux entiers dépens.”
Par conclusions en date du 11 octobre 2024, la DEUTSCHE BANK AG demande au juge de la mise en état de : “- Débouter Monsieur [Z] [H] de sa demande de production de pièces formée à l'encontre de la société DEUTSCHE BANK AG ; - Débouter Monsieur [Z] [H] de toutes ses autres demandes ; - Condamner Monsieur [Z] [H] à verser à DEUTSCHE BANK AG la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Statuer ce que de droit s'agissant des dépens.”
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L'incident a été examiné à l'audience du 17 octobre 2024 et mis en délibéré au 28 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
I. Sur la demande de communication de pièces
La question de l'obtention de preuve à l'étranger en matière civile et commerciale est régie et doit être conforme à la convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale et le Règlement (UE) n°2020/1783 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale.
Le Règlement (UE) n°2020/1783 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 ne permet pas au juge français, d'ordonner à une partie de nationalité étrangère et domiciliée dans un Etat membre de la communauté européenne, de produire sous astreinte des pièces dont elle disposerait, ce pouvoir n'appartenant qu'aux juridictions du pays requis en application de la loi nationale dont la juridiction requise relève, étant précisé que le Règlement du 25 novembre 2020 dispose en son considérant 17 que : « il y a lieu que la juridiction requise exécute une demande de procéder à l'exécution d'une mesure d'instruction conformément au droit national dont elle relève ».
L'article 12.3 du Règlement du 25 novembre 2020 dispose par ailleurs, que : « La juridiction requise exécute la demande conformément à la procédure spéciale, à moins que cela ne soit incompatible avec le droit national dont elle relève ou qu'elle ne soit pas en mesure de le faire en raison de difficultés pratiques majeures. »
En outre, il ressort des articles 4.1°et 3° du Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») que : « 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. 3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question».
Le considérant n°7 de ce Règlement précise que le champ d'application matériel et les dispositions du présent Règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».
Au cas présent, Monsieur[H] a procédé au virement de diverses sommes sur un compte ouvert dans les livres de sociétés allemandes.
Il n'est pas discuté que l'action engagée par Monsieur [H] à l'encontre de la DEUTSCHE BANK AG ne peut qu'être que de nature extra-contractuelle puisqu'il n'est pas justifié de relations contractuelles entre le requérant et cette société.
Dans ce cas, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l'article 4 du Règlement « Rome II » que de l'article 7.2 du règlement « Bruxelles I bis », est le lieu de l'appropriation des fonds, soit en l'espèce le compte bancaire ouvert en Allemagne, en l'absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le droit applicable sur la demande de communication de pièces dans ce litige est donc le droit allemand.
Monsieur [H] ne démontre pas qu'au regard du droit allemand, la DEUTSCHE BANK AG devrait détenir d'autres pièces que celles d'ores et déjà communiquées.
Il ne produit aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve d'un éventuel manquement de la DEUTSCHE BANK AG à ses obligations.
La demande de communication de pièces sera par conséquent rejetée.
II. Sur les autres demandes
Monsieur [H] qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident et à payer à la DEUTSCHE BANK AG la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d'appel, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande de communication de pièces ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens de l'incident ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à la DEUTSCHE BANK AG la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 23 janvier 2025 à 9h10 pour les conclusions au fond.
Faite et rendue à Paris le 28 Novembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 23/07121.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.