Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 28 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/07200
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 879 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/07200 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47MO MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 28 novembre 2024 à Me TOSCANO Copie certifiée conforme délivrée le 28 novembre 2024 à Me KORHILI Copie aux parties délivrée le 28 novembre 2024
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N] né le 19 Février 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-003196 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR
Monsieur [L] [T] né le 27 Septembre 1942 à [Localité 4] (Tunisie), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2011, M. [L] [T] a consenti à M. [E] [N] un bail portant sur un logement. Ce dernier s’est plaint de dégâts des eaux récurrents provenant du vélux de la chambre.
Par jugement en date du 9 décembre 2022 le juge des contentieux de la protection de Marseille a - condamné M. [L] [T] à faire procéder au remplacement du vélux de la chambre du logement loué à M. [J] [N] - dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte - condamné M. [L] [T] à payer à M. [J] [N] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance - condmné M. [L] [T] aux dépens.
Selon acte d’huissier en date du 6 juin 2024 M. [E] [N] a fait assigner M. [L] [T] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de lui ordonner d’exécuter la décision du 9 décembre 2022 et de remplacer le vélux existant par un nouveau vélux sous astreinte de 150 euros par jour et à supporter les dépens. Il a fait valoir que des écoulements persistaient et qu’il n’était donc pas à l’abri d’une situation préjudiciable.
A l’audience du 1er octobre 2024, M. [J] [N] s’est référé à son acte introductif d’instance.
M. [L] [T] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de juger la demande irrecevable et en toute hypothèse de débouter M. [E] [N] de sa demande. Il a également sollicité l’allocation de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a souligné que M. [E] [N] multipliait les procédures à son encontre et fait valoir qu’il avait exécuté l’obligation mise à sa charge.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Contrairement à ce que soutient M. [L] [T] le juge de l’exécution a le pouvoir d’assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité au visa de l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de M. [E] [N] est donc parfaitement recevable.
En revanche, M. [E] [N] ne produit aucune pièce attestant de la nécessité d’ordonner une astreinte en raison de la non exécution de l’obligation par le débiteur de ladite obligation. En revanche, M. [L] [T] justifie quant à lui avoir procédé au remplacement du vélux de la chambre du logement loué à M. [E] [N] (facture établie le 12 janvier 2023 par la société Théo Chastan Couverture et Gros Oeuvre pour un montant de 1.220 euros).
Le prononcé d’une astreinte n’étant pas nécessaire, M. [E] [N] sera donc débouté de sa demande.
M. [E] [N], succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [E] [N], tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. [L] [T] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déclare M. [E] [N] recevable en sa demande mais le déboute ; Condamne M. [E] [N] aux dépens de la procédure Condamne M. [E] [N] à payer à M. [L] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 24/07200.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.