Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 28 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03880
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 883 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03880 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4W6Q MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 28 novembre 2024 à Me BONAN Copie certifiée conforme délivrée le 28 novembre 2024 à Me PUEYO Copie aux parties délivrée le 28 novembre 2024
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [Y] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (06), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Paule PUEYO, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Des relations de M. [G] [V] et de Mme [C] [Y] est issue [P] née le [Date naissance 1] 2007.
Selon jugement en date du 16 février 2021 le juge aux affaires familiales de Marseille a notamment fixé à 300 euros par mois le montant de la contribution que doit verser le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun outre la moitié des frais scolaires et extra scolaires, avec indexation habituelle en la matière.
Cette décision a été régulièrement signifiée à M. [G] [V].
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 mars 2024, agissant en vertu de la décision susvisée, Mme [C] [Y] a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la caisse fédérale de crédit mutuel de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers M. [G] [V] pour la somme de 2.479,41 euros (moitié des frais scolaires et extra scolaires, indexation janvier 2022, 2023 et 2024). La saisie a été totalement fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [G] [V] par acte signifié le 6 mars 2024.
Selon acte d’huissier en date du 29 mars 2024 M. [G] [V] a fait assigner Mme [C] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution - condamner Mme [C] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a rappelé que Mme [C] [Y] lui avait fait délivrer le 24 janvier 2024 un commandement aux fins de saisie-vente pour recouvrer les mêmes sommes, objet de la saisie-attribution ; qu’il s’était exécuté et que la dette était éteinte depuis le 5 février 2024 ; que toutefois le commissaire de justice avait sollicité à plusieurs reprises le paiement de la dette puis avait pratiqué la saisie-attribution querellée, laquelle était parfaitement inutile. Il a donc fait valoir que Mme [C] [Y] avait poursuivi de mauvaise foi le recouvrement d’une créance éteinte ce qui avait entraîné chez lui un syndrome dépressif réactionnel.
A l’audience du 1er octobre 2024, M. [G] [V] a souligné que la mainlevée de la saisie-attribution était intervenue le 9 avril 2024. Il a maintenu sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [Y] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - prendre acte de ce qu’elle avait ordonné la mainlevée de la saisie - débouter M. [G] [V] de sa demande et dire que chaque partie conservera ses dépens.
Elle a souligné qu’elle avait rencontré d’importantes difficultés financières et précisé que [P] ayant de problèmes psychologiques sérieux avait besoin d’une prise en charge renforcée. Elle a ainsi fait valoir que l’huissier de justice avait seul établi le décompte et inclus des frais médicaux indus et que dès qu’elle s’était aperçue de l’erreur commise et des paiements intervenus par M. [G] [V] elle avait sollicité la mainlevée de la mesure. Elle a conclu qu’elle était de parfaite bonne foi et avait simplement sollicité l’aide matérielle et financière de M. [G] [V] puisqu’il lui était difficile d’assumer seule une jeune fille en souffrance, avec toutes les peurs et craintes que cela suscite.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
M. [G] [V] a été contraint de saisir le juge de l’exécution dans le délai d’un mois de la dénonce de la saisie-attribution sous peine de voir déclarer sa contestation irrecevable.
La mainlevée de la mesure infondée est intervenue postérieurement à la saisine du juge de l’exécution. Il y a donc lieu de faire supporter les dépens par Mme [C] [Y], laquelle succombe.
En revanche, la nature du litige et l’équité justifient qu’elle ne soit pas condamnée à verser à M. [G] [V] une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Condamne Mme [C] [Y] aux dépens ;
Déboute M. [G] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 24/03880.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.