Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03209
- Formation
- Chambre 29 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 686 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 3] [Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 10] @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/03209 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEJT
Minute : 24/404
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION Représentant : Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1651
C/
Madame [X] [N] Représentant : Maître Yasmine BARKALLAH de l’AARPI BDB ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 122 Monsieur [Z] [Y] [D] Madame [O] [N]
Copie exécutoire : Me Anne HAUPTMAN Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 22 Novembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 22 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [P] [G], greffier stagiaire ;
Après débats à l'audience publique du 24 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION ayant pour mandataires les sociétés SELAFA MJA, S.E.L.A.R.L. AXYME, Société BTSG demeurant [Adresse 5] représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Madame [X] [N], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [Y] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Madame [O] [N], demeurant [Adresse 7] (MARTINIQUE) non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28/09/2016, il a été donné à bail à Mme [X] [N] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 8].
Par actes des 28/09/2016 et 03/10/2016, M. [Z] [Y] [D] et Mme [O] [N] se sont portés cautions solidaires pour le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupations, intérêts, réparations locatives, frais de procédure, clause pénale ou toute autre condamnation à laquelle pourrait être tenue Mme [X] [N] au titre du bail susvisé, dans la limite de 50000 euros et jusqu’au 28/09/2026.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [X] [N] le 30/10/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2998,28 euros en principal.
Le commandement de payer a été dénoncé aux cautions par actes signifiés les 2 et 9/11/2023.
Par jugement du 4/12/2023, le Tribunal de commerce de Paris a décidé de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et a désigné les sociétés AXYME, MJA et BTSG en qualité de mandataires judiciaire.
Par actes d’huissier des 8, 11 et 13/03/2024, les sociétés RESIDENCES SERVICES GESTION , AXYME, MJA et BTSG ont fait assigner Mme [X] [N], M. [Z] [Y] [D] et Mme [O] [N] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de la loi du 6 juillet 1989 :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers et charges impayés ;ordonner l’expulsion de Mme [X] [N] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner solidairement Mme [X] [N], M. [Z] [Y] [D] et Mme [O] [N] au paiement :d'une somme de 6348,69 euros au titre de l’arriéré de redevances, indemnités d’occupation et frais dus au 01/02/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 30/10/2023 sur la somme de 2998,28 euros et de l’assignation pour le surplus ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant de la redevance en cours, indexée chaque selon l’IRL, à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer. A l'audience la société RESIDENCES SERVICES GESTION actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 11366,76 euros (septembre 2024 inclus) arrêtée au 1/09/2024. Les autres demandes sont maintenues. Citéeà étude ou à personne, aucun des défendeurs n’a comparu ou été représenté à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fournis que Mme [X] [N] reste effectivement devoir une somme de 11366,76 euros (septembre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 1/09/2024 ; elle sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2998,28 euros et du jugement pour le surplus.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 30/10/2023 n’ont pas été réglées dans les 2 mois suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 30/12/2023 à minuit.
Mme [X] [N] se trouvant sans droit ni titre depuis le 31/12/2023, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux. Mme [X] [N] sera également condamnée solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant de la redevance, indexée selon les stipulations contractuelles, qui auraient été due si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/10/2024.
Conformément aux dispositions des articles 2288 du code civil et 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et à leurs engagements de caution, M. [Z] [Y] [D] et Mme [O] [N] seront tenus solidairement au paiement de la somme de 11366,76 euros susvisée, avec intérêts au taux légal à compter du 9/11/2023 sur la somme de 2298,28 euros.
Ils seront également tenus solidairement au paiement de toute indemnité d’occupation échue et demeurée impayée à compter du 01/10/2024 jusqu’au 28/09/2026, terme de leur engagement de caution solidaire.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner solidairement Mme [X] [N], M. [Z] [Y] [D] et Mme [O] [N] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société RESIDENCES SERVICES GESTION les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 400 euros, au paiement de laquelle
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 30/12/2023 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [X] [N] et situés au [Adresse 8] ; ORDONNE en conséquence à Mme [X] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société RESIDENCES SERVICES GESTION , ou l’un quelconque de ses mandataires judiciaires le cas échéant, pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [X] [N], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [X] [N] à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 11366,76 euros (septembre 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 1/09/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30/10/2023 sur la somme de 2998,28 euros et du jugement pour le surplus ;
DIT que M. [Z] [Y] [D] et Mme [O] [N] seront tenus solidairement avec Mme [X] [N] au paiement de la somme susvisée de 11366,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9/11/2023 sur la somme de 2998,28 euros et du jugement pour le surplus et les CONDAMNE solidairement au paiement de cette somme à la société RESIDENCES SERVICES GESTION ;
CONDAMNE Mme [X] [N] à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION , à compter du Dpoint_départ_IO1/10/2024 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance hors taxe, indexée selon les stipulations contractuelles, qui aurait été due si le bail n’avait pas été résilié ;
DIT que M. [Z] [Y] [D] et Mme [O] [N] seront tenus solidairement avec Mme [X] [N] au paiement de toute indemnité d'occupation échue et demeurée impayée à compter du 01/10/2024 jusqu'au 28/09/2026 et les CONDAMNE solidairement au paiement de ces sommes à la société RESIDENCES SERVICES GESTION ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [Y] [D], Mme [O] [N] et Mme [X] [N] à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [Y] [D], Mme [O] [N] et Mme [X] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03209 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEJT
DÉCISION EN DATE DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION Représentant : Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1651 Société SELAFA MJA Représentant : Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1651 S.E.L.A.R.L. AXYME Représentant : Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1651 Société BTSG Représentant : Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1651
C/
Madame [X] [N] Représentant : Maître Yasmine BARKALLAH de l’AARPI BDB ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 122 Monsieur [Z] [Y] [D] Madame [O] [N]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 22 novembre 2024, sous le numéro 24/03209.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.