Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 novembre 2024
Numéro de rôle
24/56734
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
672 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/56734 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52B4

N° :8/MC

Assignation du : 01 Octobre 2024

N° Init : 20/52957

[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 novembre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE

Société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Caroline NETTER de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #C0895

DEFENDERESSES

S.A.R.L. ARCHITECTURE ALUMINIUM [Adresse 5] [Localité 3]

non comparante, non constituée

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société ARCHITECTURE ALUMINIUM [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #P0130

DÉBATS

A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Vu l’assignation en référé en date du 01 octobre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les protestations et réserves formulées en défense ;

Vu notre ordonnance du 21 Mai 2021 par laquelle Monsieur [W] [X] a été commis en qualité d’expert ; celle du 30 novembre 2021 ayant étendu la mission de l’expert, rectifiée par ordonnance du 19 janvier 2022, celle du 17 mai 2024 ayant étendu la mission de l’expert et celles du 06 avril 2022 et du 24 août 2022 ayant rendu communes les opérations d’expertises à d’autres parties ;

Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 janvier 2023 ayant rendu communes et opposables à la société QCS Services les opérations d’expertise confiées à M.[X] par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 21 mai 2021 ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNES et OPPOSABLES à :

- La S.A.R.L. ARCHITECTURE ALUMINIUM

- La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société ARCHITECTURE ALUMINIUM

les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [X] par ordonnances de référé du Tribunal judiciaire de Paris en date du 21 mai 2021 (RG 20/52957), du 30 novembre 2021 (RG 21/57553) rectifiée par ordonnance du 19 janvier 2022 (RG 22/50428), du 06 avril 2022 (RG 22/51649), du 24 août 2022 (RG 22/54313) et du 17 mai 2024 (RG 24/52114) et par l’arrêt du 13 janvier 2023 (RG 22/08327)

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 mai 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 27 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 27 novembre 2024, sous le numéro 24/56734.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/56734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.