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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 novembre 2024
Numéro de rôle
24/56431
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
897 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/56431

N° Portalis 352J-W-B7I-C52DI

N° : 9

Assignation du : 18 septembre 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 novembre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame [J] [D], [I] [A] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS - #L0107

DEFENDEURS

Monsieur [F], [K] [M] [Adresse 1] [Localité 2]

Monsieur [O], [E], [L] [N] [Adresse 1] [Localité 2]

représentés par Maître David ELBAZ de l’AARPI GRAUZAM - ELBAZ - SAMAMA, avocats au barreau de PARIS - #L0223

DÉBATS

A l’audience du 23 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT , Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte notarié établi le 24 août 2016, Monsieur [F] [M] et Madame [O] [N], épouse [M], ont vendu à Madame [J] [A] et Monsieur [Y], au sein de l'immeuble situé [Adresse 1], notamment le lot n°40, constitué d'une cave numérotée 18 située au sous-sol de l'immeuble.

Il était observé, au sein de l'acte, que « il n'a pas été possible de produire les plans de copropriété des étages concernés, le notaire détenteur de la minute du règlement de copropriété ayant confirmé par courrier en date du 7 avril 2014, ci-annexé, qu'il n'est en possession d'aucun plan annexé au RCP ».

Madame [A] est par la suite devenue seule propriétaire de ce lot.

Exposant avoir découvert que sa cave était d'une surface inférieure à celle des autres caves situées dans le même couloir et qu'un muret récent érigé dans son lot en diminuait la surface, Madame [A] a, par courrier du 10 juin 2024, sollicité de Monsieur et Madame [M], propriétaires du lot 41 correspondant à la cave n°19 mitoyenne de la sienne, de lui restituer le volume correspondant au lot n°40.

En réponse, Monsieur et Madame [M] ont fait observer à Madame [A] qu'elle avait visité les lieux sans formuler d'observations particulières et s'opposaient à une restitution du volume litigieux.

C'est dans ces conditions que Madame [A] a, par exploit délivré le 18 septembre 2024, fait citer Monsieur et Madame [M] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins essentielles de désigner un expert-géomètre.

A l'audience, Madame [A] et les époux [M] ont développé oralement leurs écritures, les époux [M] s'opposant à la désignation d'un expert.

En vertu des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il convient que la mesure d'expertise soit utile et pertinente au vu des pièces dont dispose déjà le requérant à la mesure d'expertise.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat établi par Me [Z], Commissaire de justice, le 26 avril 2024, que la surface de la cave n°18 de la requérante mesure 2,9379 m² et qu'elle est configurée en L inversé, alors que les plans annexés au règlement de copropriété révèlent d'une part, que la configuration de la cave n°18 n'est pas une configuration en L et d'autre part, que la surface de cette cave est représentée à l'identique de la surface des autres caves du même couloir, à l'exception de la cave n°20 qui apparaît plus grande.

Cette différence de surface et de configuration n'est pas contestée par les défendeurs qui exposent, à l'audience, que le muret préexistait à la vente et que la requérante a acquis le bien en l'état. Ces derniers reconnaissent que la cave n'est pas conforme au plan annexé au règlement de copropriété, de sorte que l'expertise ne saurait apporter, selon eux, le moindre élément technique nouveau.

Dans la mesure où il n'est pas contesté que les époux [M] ont vendu à la requérante une cave dont la surface ne correspond pas aux plans annexés au règlement de copropriété, lesquels, selon les indications de la requérante, ont été publiés au Service de la Publicité Foncière et sont donc opposables à tous les copropriétaires, la requérante ne démontre ni l'utilité ni la pertinence d'une mesure d'instruction alors qu'elle dispose de tous les éléments dans le cadre d'un procès à venir permettant d'établir que le volume de la cave vendue est incomplet.

Dès lors, la mesure d'expertise apparaît inutile et sera, pour cette raison, rejetée.

En vertu des articles 700 et 696 du code de procédure civile, la requérante succombant en ses prétentions, conservera la charge des dépens et sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort

Déboutons Madame [J] [A] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamnons Madame [J] [A] à verser à Monsieur [F] [M] et Madame [O] [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons Madame [J] [A] au paiement des dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 27 novembre 2024.

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 novembre 2024, sous le numéro 24/56431.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/56431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.