Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
26 novembre 2024
Numéro de rôle
21/00246
Formation
Adjudications
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 014 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE DESISTEMENT ET RADIATION DU COMMANDEMENT

Enrôlement :

N° RG 21/00246 N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQRE

AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE C/ M. [U] [F] [W] [N]

DÉBATS : A l'audience Publique du 5 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Novembre 2024

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024

Par Madame UGOLINI, Vice-Président

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

NATURE DE LA DECISION

contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code Rural dont le siège est 25, Chemin des Trois Cyprès à AIX EN PROVENCE CEDEX 2 (13097), représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualités,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Nathalie ROMAIN pour avocat

CONTRE

Monsieur [U] [F] [W] [N] né le 29 octobre 1965 à MARSEILLE, de nationalité française, domicilié 30 boulevard Tellène à MARSEILLE (13007), époux de Madame [D] [R] [Z] [H], mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage reçu par [K] [J] [T], notaire à Marseille, le 5 octobre 2001, préalable à leur union célébrée à la mairie de Marseille le 27 octobre 2001

Ayant Me Nathalie ALBO pour avocat

DEBITEUR SAISI

ET ENCORE :

TRESOR PUBLIC - Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille, dont les bureaux sont situés 3 place Sadi Carnot à MARSEILLE CEDEX 2 (13224), venant aux droit du SIP 7/10, - hypothèque légale publiée le 1er juillet 2016 volume 2016 V n°1700 et bordereau rectificatif publié le 2 août 2016 volume 2016 V n°2046 (bien Tellène) - hypothèque légale publliée le 1er juillet 2016 volume 2016 V n°1702 et bordereau rectificatif publié le 3 octobre 2016 volume 2016 V n°2584 (bien rue Joël RECHER)

Les sommes dues au titre de ces inscriptions sont soldées.

- hypothèque légale publiée le 21 avril 2011 volume 2011 V n°1691, renouvelée le 11 février 2021 volume 2021 V n°490 (30 Bd Tellène) - hypothèque légle publiée le 3 janvier 2018 volume 2018 V n°6 (30 Bd Tellène), - hypothèque légale publiée le 9 mai 2019 volume 2019 V n°1328 (30 Bd Tellène), - hypothèque légale publiée le 8 avril 2011 volume 2011 V n°1553 renouvelée le 28 janvier 2021 volume 2021 V n°322 (17 rue Joël RECHER), - hypothèque légale publliée le 3 janvier 2018 volume 2018 V n°7 (17 rue Joël RECHER), - hypothèque légale publiée le 9 mai 2019 volume 2019 V n°1329 (17 rue Joël RECHER), - hypothèque légale prise le 2 mars 2023 en cours de publication sous le n°2023 V 3049, (concernant le bien cadastré 835 E n°122 lots 4 et 5) - hypothèque légale prise le 2 mars 2023 en cours de publication sous le n°2023 V n°3048, (concernant le bien cadastré 834 C 37 lot 14),

Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat

CREANCIER INSCRIT

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE poursuit à l’encontre de monsieur [U] [N], suivant commandement de payer signifié par Me [E] , Huissier de Justice associé à Aix en Provence, en date du 23 septembre 2021, publié le 27 octobre 2021 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2021 S n°135, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

Lot n°1 : - un appartement au 1er étage (lot n°4), un appartement au 1er étage (lot n°5), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 30 Boulevard Tellène à MARSEILLE (13007), cadastré quartier Saint Victor, section 835 E n°122,

il convient de préciser que les deux lots ont été fusionnés pour ne former qu’un seul et même lot,

Lot n°2 :

- un local au rez-de-chaussée (lot n°14), dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété situé 17 rue Joël Recher à MARSEILLE (13007), cadastré quartier Saint Lambert, section 834 C n°37,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Le commandement de payéer a été dénoncé lr 24 septembre 2021 à madame [D] [H], épouse du débiteur.

Par acte d’huissier du 13 décembre 2021 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner monsieur [N] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 22 février 2022.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 décembre 2021.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 13 décembre 2021 au Trésor Public (SIP 7-10 Marseille, Pôle de Recouvrement Spécialisé).

Le Trésor Piublic, Pôle de Recouvrement Spécialisé, a déclaré sa créance par acte du 3 février 2022 pour un montant total de 463 071,07 euros au titre des impôts sur le revenu 2014,2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

Le Trésor Public, PRS de Marseille a décmaré une nouvelle créance par acte du 17 mars 2023 pour un montant de 15 933 euros au titre des impôts sur le revenu 2021 et de la taxe sur les logements vacants.

Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir qu’il se désistait de son instance et a demandé la radiation du commandement de payer valant saisie.

Le débiteur était absent lors de l’audience du 5 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte au poursuivant de son désistement de la procédure de saisie.

Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge du créancier poursuivant, en application de l’article 399 du code de procédure civile.

Le commandement de payer sera radié.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DONNE ACTE à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de son désistement de la procédure de saisie ;

ORDONNE la radiation : - du commandement de payer signifié par Me [E] , Huissier de Justice associé à Aix en Provence, en date du 23 septembre 2021, publié le 27 octobre 2021 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2021 S n°135 ;

DIT que les frais de procédure de saisie immobilière et les dépens sont à la charge de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE en application de l’article 399 du code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 26 NOVEMBRE 2024.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 novembre 2024, sous le numéro 21/00246.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.