Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
27 novembre 2024
Numéro de rôle
24/02784
Formation
GNAL SEC SOC : URSSAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
594 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04611 du 27 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/02784 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CHH

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Mme [E] (Inspecteur)

c/ DEFENDERESSE S.E.L.A.R.L. [5] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné une contrainte à l’encontre de la SELARL [5] le 15 mai 2024, portant sur la somme de 4.583, dont 4.365 euros de cotisations et contributions sociales dues pour le mois de novembre 2023, et 218 euros de majorations de retard.

Cette contrainte a été signifiée à la société [5] par exploit de commissaire de justice du 27 mai 2024.

Par courrier remis le 14 juin 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à contrainte.

Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 25 septembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été retenue.

L’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition formée par la société [5] le 27 mai 2024, pour cause de forclusion.

La société [5], régulièrement convoquée par lettres simple et recommandée, ne comparait pas. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence, ni sollicité de dispense de comparution.

L’affaire est mise en délibéré au 27 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition

Selon l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification.

En l’espèce, la contrainte querellée a été signifiée à la société [5] par exploit du 27 mai 2024.

Le délai de quinze jours pour former opposition a donc commencé à courir le 28 mai 2024, et expiré le 11 juin 2024 à vingt-quatre heures.

L’opposition formée le 14 juin 2024 par la société [5] sera donc déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la [5], qui succombe, aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 14 juin 2024 par la SELARL [5] à l’encontre de la contrainte signifiée le 27 mai 2024,

CONDAMNE la SELARL [5] aux dépens de l’instance

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 27 novembre 2024, sous le numéro 24/02784.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02784. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.