Recours entre constructeurs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
26 novembre 2024
Numéro de rôle
23/02523
Formation
Chambre 3 cab 03 D
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
942 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 23/02523 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXKX

Notifiée le :

Expédition à : Maître [K] [E] de la SELARL C/M AVOCATS - 446 Me Raphaëlle GADEN-MASCLET - 3544 Maître [Z] [Y] de la SELARL PVBF - 704 Maître [J] [L] de la SELARL RACINE [Localité 10] - 366 Maître [M] BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812

ORDONNANCE

Le 26 Novembre 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD, pris en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

S.A.S. IDEX ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Raphaëlle GADEN-MASCLET, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.A.S. TEM PARTNERS, venant aux droits de la société ITEE FLUIDES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

E.U.R.L. LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

L’AUXILIAIRE, pris en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société BILLON, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

S.A.S. HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société ITEE FLUIDES, aux droits de laquelle vient TEM PARTNERS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société LCDI, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Vu l’assignation délivrée le 14 mars 2023 par laquelle la société ALLIANZ IARD demande aux sociétés IDEX ENERGIES, TEM PARNERS, BILLON, LCDI, L’AUXILIAIRE, assureur des deux précédentes, SOCOTEC CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD, son assureur, la réparation de l’indemnisation versée à son assurée en dommages ouvrage pour des désordres de construction consistant en une pollution de l’eau ;

Vu l’assignation délivrée le 30 octobre 2023 par laquelle les sociétés HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, LCDI et L’AUXILIAIRE demandent à la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ITEE FLUIDES, aux droits de laquelle vient la société TEM PARTNERS, de les garantir de toute condamnation intervenue à leur encontre, et la jonction avec la présente procédure prononcée par ordonnance du 22 janvier 2024 ;

Vu les conclusions d’incident notifiées le 26 décembre 2023 par lesquelles les sociétés HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, LCDI et L’AUXILIAIRE, sollicitent le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire Monsieur [N], désigné par ordonnance de référé du 13 septembre 2023 (RG 23/587) ;

Vu les conclusions d’incident notifiées le 23 avril 2024 par lesquelles la société IDEX ENERGIES sollicite le sursis à statuer ;

Vu les conclusions d’incident notifiées le 17 octobre 2024 par lesquelles la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ITEE FLUIDES, aux droits de laquelle vient la société TEM PARTNERS, sollicite le sursis à statuer ;

Vu les conclusions d’incident notifiées le 25 octobre 2024 par lesquelles les sociétés SOCOTEC et AXA sollicitent le sursis à statuer ;

Vu le message électronique du 28 octobre 2024 aux termes duquel l’avocat de la société ALLIANZ, assureur dommages ouvrage, s’en remet à la décision du juge ;

Vu l’article 378 du code de procédure civile,

L’expertise a pour objet de rechercher l’existence et l’origine de la présence de légionellose dans le réseau d’eau chaude. La présente procédure a pour objet de rechercher les responsabilités juridiques d’un tel désordre. La demande de sursis à statuer ne fait l’objet d’aucune critique. Il convient donc de prononcer le sursis à statuer afin de pouvoir s’appuyer sur ses conclusions en vue de la résolution du présent litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :

SURSOYONS à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire Monsieur [N] désigné par ordonnance de référé du 13 septembre 2023,

RESERVONS les dépens,

RENVOYONS l’affaire à la mise en état dont l’audience sera fixée sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente.

Le greffier le Juge de la mise en état

A. BIZOT M.-E. GOUNOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 26 novembre 2024, sous le numéro 23/02523.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.