Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 13 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/05231
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 013 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 13 Novembre 2024
N° RG 23/05231 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X2HW / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE [H] [J] C / [I] [G] épouse [J] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [J] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 7]
représenté par Me Geneviève LACHIEZE-REY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 368 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001617 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Madame [I] [G] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (76) [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1554
NOTIFICATION :
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le : - à Me Geneviève LACHIEZE-REY, vestiaire : 368 - à Me Laure THORAL, vestiaire : 1554
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [H] [J] le 17 juillet 2023 ;
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 23 octobre 2023 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (ALGERIE),
et de
Madame [I] [G], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (76),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 17 juillet 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [H] [J] et Madame [I] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ; s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [G] ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [J] visant à élargir l'exercice de son droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [J] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi de 9 heures au dimanche 18 heures ; - pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et partage par quinzaines l'été.
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
REJETTE la demande de Madame [I] [G] visant à prononcer une interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l'autorisation des deux parents ;
REJETTE la demande de Madame [I] [G] concernant la fixation d'une contribution de 100 euros par enfant et par mois à la charge de Monsieur [H] [J] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DISPENSE Monsieur [H] [J] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière en raison de son impécuniosité ;
DÉBOUTE les autres demandes des parties ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 novembre 2024, sous le numéro 23/05231.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.