Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/09689
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 296 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09689 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWRC
N° de Minute : BX24/00918
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2024
PARTENORD HABITAT
C/
[T] [V] [U] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [V], demeurant [Adresse 4]
M. [U] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Septembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par bail verbal à effet au 1er mars 2002, PARTENORD HABITAT a donné en location à Madame [T] [V] et Monsieur [U] [L] un garage n°4 situé à [Adresse 8]
Le 18 septembre 2023, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Madame [T] [V] et Monsieur [U] [L] un commandement de payer les loyers et charges impayés.
Par acte d'huissier de justice du 23 août 2024, PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [T] [V] et Monsieur [U] [L], pour l'audience du douze Septembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ; - prononcer l'expulsion de Madame [T] [V] et Monsieur [U] [L] ; - supprimer le délai de 2 mois prévu à l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution; - les condamner solidairement au paiement : - de la somme de 1020,30 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 101,38 euros au titre des assurances impayées; - de la somme de 3,98 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance; - de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Madame [T] [V] et Monsieur [U] [L] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, PARTENORD HABITAT a confirmé sa demandes en l'actualisant à la somme de 1083,22 euros au titre des loyers et charges.
Assignés à personne, Madame [T] [V] et Monsieur [U] [L] n'étaient ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation:
L'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 qui fixe les obligations imposées au locataire prévoit que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de s'assurer contre les risques locatifs et de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au regard du décompte locatif versé aux débats, il convient de constater que les loyers et charges ne sont pas régulièrement payés au bailleur.
Ce comportement constitue un manquement grave du locataire à ses obligations.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugement et d'ordonner l'expulsion de Madame [T] [V] et Monsieur [U] [L] et de tout occupant de leur chef.
L'occupation prolongée du garage après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 62,92 euros, provisions pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.
Madame [T] [V] et Monsieur [U] [L] seront donc solidairement condamnés à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 62,92 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du présent jugement jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
S'agissant d'un garage il y a lieu de réduire le délai pour quitter les lieux à 15 jours après la signification du commandement de quitter les lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 3 septembre 2024, à la somme de 1083,22 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance.
Madame [T] [V] et Monsieur [U] [L] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 1083,22 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 septembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [T] [V] et Monsieur [U] [L], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de PARTENORD HABITAT recevable ;
Prononce la résiliation du bail verbal à effet au 1er mars 2002 conclu entre PARTENORD HABITAT et Madame [T] [V] et Monsieur [U] [L] concernant le garage n°4 situé à [Adresse 7], à la date du présent jugement;
Dit qu'à défaut pour Madame [T] [V] et Monsieur [U] [L] ainsi que pour tout occupant de leur chef, d'avoir libéré les lieux dans les 15 jours du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique;
Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Fixe à la somme de 62,92 euros l'indemnité d'occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ;
Condamne solidairement Madame [T] [V] et Monsieur [U] [L] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 1083,22 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne solidairement Madame [T] [V] et Monsieur [U] [L] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 62,92 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du présent jugement et jusqu'à libération effective et définitive des lieux;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [T] [V] et Monsieur [U] [L] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/09689.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.