Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/08207
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 160 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/08207 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQJ3

N° de Minute : BX24/00903

JUGEMENT

DU : 07 Novembre 2024

PARTENORD HABITAT

C/

[M] [J] [S] [X]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [M] [J], demeurant [Adresse 2]

Mme [S] [X], demeurant [Adresse 2]

assistés par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Septembre 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 4 septembre 2023, PARTENORD HABITAT a fait délivrer assignation à Monsieur [M] [J] et Madame [S] [J] née [X] pour faire :

- constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble situé à [Adresse 5], - ordonner l'expulsion de Monsieur et Madame [J], - condamner solidairement Monsieur et Madame [J] au paiement : * d'une indemnité d'occupation mensuelle * de la somme de 1341,13 euros ramenée à 49,37 euros au 27 août 2024 au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme énoncée dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus * de la somme de 3,24 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance * de la somme de 33,61 euros au titre des assurances * de la somme de 30,48 euros au titre des pénalités * de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est en outre sollicité l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le bailleur indique qu'il n'y a plus de dette au 27 mars 2024 et demande l'application de la loi Elan.

L'assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 4 septembre 2023 conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Dans le cadre de la Réouverture des Débats, PARTENORD HABITAT indique que la somme effacée tient compte des APL et RLS versées pour la période antérieure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur et Madame [J] ont pris à bail le 1er février 2002 un logement situé à [Adresse 5] appartenant à PARTENORD HABITAT.

Un commandement de payer a été délivré le 18 octobre 2022.

La CAF et la CCAPEX ont été saisies le 27 octobre 2022.

L'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délais de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause résolutoire reprenant son plein effet dans le cas contraire. Le dossier de surendettement de Monsieur et Madame [J] a été déclaré recevable le 25 octobre 2023.

La commission de surendettement a décidé dans sa séance du 27 décembre 2023 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, validée le 13 février 2024 avec une entrée en application le 27 décembre 2023.

Il est dû au 27 août 2024 la somme de 49,37 euros postérieure à l'effacement, représentant les loyers et charges, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur et Madame [J] avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1153 du code civil.

Ils pourront s'en acquitter dans les conditions prévues au dispositif.

Il convient, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de 2 ans à partir de la décision imposant les mesures d'effacement, soit jusqu'au 27 décembre 2025 dans les conditions prévues au dispositif.

Il convient de rappeler que ce délai n'affecte pas l'exécution du contrat de location et qu'il appartiendra à Monsieur et Madame [J] de s'acquitter du paiement du loyer et des charges courants, à défaut la clause reprendra ses effets.

Il convient de constater que les locataires ont justifié d'une assurance habitation.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort ;

Condamne solidairement Monsieur et Madame [J] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT, la somme de 49,37 euros, représentant les loyers, charges échus avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement (décompte arrêté au 27 août 2024 postérieur à l'effacement) ;

Constate l'acquisition au 18 décembre 2022 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant l'immeuble situé à [Adresse 5] ;

Suspend, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 les effets de la clause résolutoire, jusqu'au 27 décembre 2025 ;

Rappelle que si Monsieur et Madame [J] s'acquittent intégralement du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué;

Autorise Monsieur et Madame [J] à payer leur dette de 49,37 euros, en une mensualité de 49,37 euros en sus du loyer courant, payable le 15 du mois suivant la signification du jugement ;

Dit qu'à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant, majoré des charges :

- la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 18 décembre 2022 - il pourra être procédé, avec si besoin est, l'assistance de la force publique, à l'expulsion de Monsieur et Madame [J] et de tous occupants de leur chef de l'immeuble situé à [Adresse 5] à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux - Monsieur et Madame [J] seront solidairement condamnés à payer à PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 318,58 euros jusqu'à la libération effective des lieux ;

Dit que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ; Déboute le bailleur de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/08207.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.