Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
27 novembre 2024
Numéro de rôle
24/02125
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 035 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué Dossier - N° RG 24/02125 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7MB

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR Monsieur DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 2] MÉTROPOLE - SITE [Localité 3] [Adresse 1] Représenté par Mme [D],

DEFENDEUR Monsieur [X] [W] EPSM [Localité 2] MÉTROPOLE - SITE [Localité 3] [Adresse 1] Présent, assisté de Maître ALLARD-FLAVIGNY Nicolas, avocat commis d’office,

TIERS Madame [E] [F] épouse [W] Non comparant

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 26 novembre 2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué GREFFIER : Louise DIANA

DEBATS

En audience publique du 27 Novembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 27 Novembre 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 22 Novembre 2024 présentée par LE DIRETCEUR DE L’EPSM [Localité 2] METROPOLE - [Localité 3] et les pièces jointes ;•

Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ; Les parties présentes entendues.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[X] [W] a fait l’objet le 16 novembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 2] Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (sa mère) en urgence.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 19 novembre suivant.

Par requête en date du 22 novembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de [X] [W] demande la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants : - sur la violation de l’article L3212-3 du code de la santé publique en ce que le certificat médical d’admission a été établi postérieurement à la demande du tiers qui doit demeurer pourtant l’acte originel.

Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure.

[X] [W] dit qu’il ne se sent pas bien à l’hôpital. A l’extérieur, il recevait des soins. Il arrivait à avancer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’établissement du certificat médical d’admission antérieurement à la demande du tiers :

En application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.

En l’espèce, le certificat médical d’admission est établi le 16 novembre 2024 à 12h50 par le docteur [L] et la demande du tiers a été rédigée le 16 novembre 2024 à 15h18.

Le texte de l’article L3212-3 du code de la santé publique ne prescrit pas un ordre chronologique dans la rédaction des pièces nécessaires quant à l’admission d’un patient sur la demande d’un tiers en urgence et n’oblige pas notamment que le certificat médical d’admission découle de la demande écrite du tiers.

Dès lors, alors qu’il ressort que le directeur de l’établissement disposait au moment de sa décision du certificat médical d’admission et d’une demande manuscrite émanant d’un tiers, les conditions de mise en oeuvre de l’article L.3212-3 du code de la santé publique étaient remplies au moment de l’admission, ce moyen sera donc rejeté.

Sur la poursuite de la mesure :

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [V] le 22 novembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.

Il ressort en effet de l’avis motivé précité que le contact est marqué par des bizarreries comportementales à types de discordance idéo-affective, d’évitement du regard et de détachement. Les projections dans l’avenir sont inexistantes. [X] [W] témoigne d’une impulsivité ainsi que d’une dysrégulation émotionnelle renforçant son impulsivité. Il ne peut être exclu dans ce contexte un risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif. Le discours est flou et évasif principalement ambivalent. Le patient se montre ambivalent vis à vis des sins proposés et notamment des thérapeutiques médicamenteuses proposées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [W].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 27 novembre 2024, sous le numéro 24/02125.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.