Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 21 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/02809
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 603 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02809 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBRK
N° de Minute : BX24/00976
JUGEMENT
DU : 21 Novembre 2024
S.A. VILOGIA
C/
[V] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par M. [W] [X], muni d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [V] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Septembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 21 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er octobre 1997 avec prise d'effet au 1er février 1994, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [V] [I] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6].
Un procès-verbal de constat des lieux de sortie a été établi par un huisier de justice le 20 septembre 2019 en présence de Madame [I].
Par exploit d'huissier de justice du 15 mars 2023, S.A. VILOGIA a fait assigner Madame [V] [I], pour l'audience du vingt et un Septembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- condamner Madame [V] [I] au paiement : - de la somme de 19784 euros au titre des réparations locatives avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ; - d'une indemnité mensuelle d'occupation - de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [V] [I] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. VILOGIA s'en remet et demande de débouter la défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [V] [I] soulève la prescription sur la totalité de la dette. Elle s'en rapporte sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il est expressément fait référence à ses conclusions visées le 21 mars 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription :
Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 toutes les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par 3 ans à compter du jour où le titulaire en droit à connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer ce droit.
En l'espèce la demande porte sur des réparations locatives facturées au vu du procès-verbal de constat des lieux de sortie contradictoire du 20 septembre 2019.
L'ensemble des travaux ont été facturés le 19 février 2020. Cette date sera donc retenue comme point de départ de la prescription.
L'action de la S.A. VILOGIA était donc prescrite depuis le 19 février 2023. Or, l'assignation n'a été délivrée que le 15 mars 2023. L'action de la S.A. VILOGIA est donc prescrite.
Sur les demandes accessoires :
La S.A. VILOGIA, qui succombe, supportera les entiers dépens.
Il y a lieu de débouter Madame [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette ernière était bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle Totale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Dit que l'action de la S.A. VILOGIA est prescrite ;
Déboute la S.A. VILOGIA de ses demandes à l'encontre de Madame [V] [I] ;
Déboute Madame [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne la S.A. VILOGIA aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 23/02809.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.