Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
21 novembre 2024
Numéro de rôle
23/02809
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
603 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/02809 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBRK

N° de Minute : BX24/00976

JUGEMENT

DU : 21 Novembre 2024

S.A. VILOGIA

C/

[V] [I]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par M. [W] [X], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [V] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Septembre 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 21 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 1er octobre 1997 avec prise d'effet au 1er février 1994, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [V] [I] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6].

Un procès-verbal de constat des lieux de sortie a été établi par un huisier de justice le 20 septembre 2019 en présence de Madame [I].

Par exploit d'huissier de justice du 15 mars 2023, S.A. VILOGIA a fait assigner Madame [V] [I], pour l'audience du vingt et un Septembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- condamner Madame [V] [I] au paiement : - de la somme de 19784 euros au titre des réparations locatives avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ; - d'une indemnité mensuelle d'occupation - de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [V] [I] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. VILOGIA s'en remet et demande de débouter la défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame [V] [I] soulève la prescription sur la totalité de la dette. Elle s'en rapporte sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il est expressément fait référence à ses conclusions visées le 21 mars 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription :

Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 toutes les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par 3 ans à compter du jour où le titulaire en droit à connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer ce droit.

En l'espèce la demande porte sur des réparations locatives facturées au vu du procès-verbal de constat des lieux de sortie contradictoire du 20 septembre 2019.

L'ensemble des travaux ont été facturés le 19 février 2020. Cette date sera donc retenue comme point de départ de la prescription.

L'action de la S.A. VILOGIA était donc prescrite depuis le 19 février 2023. Or, l'assignation n'a été délivrée que le 15 mars 2023. L'action de la S.A. VILOGIA est donc prescrite.

Sur les demandes accessoires :

La S.A. VILOGIA, qui succombe, supportera les entiers dépens.

Il y a lieu de débouter Madame [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette ernière était bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle Totale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;

Dit que l'action de la S.A. VILOGIA est prescrite ;

Déboute la S.A. VILOGIA de ses demandes à l'encontre de Madame [V] [I] ;

Déboute Madame [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Condamne la S.A. VILOGIA aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 23/02809.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.