Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 24 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/06327
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 590 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06327 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLLM
N° de Minute : BX24/00844
JUGEMENT
DU : 24 Octobre 2024
PARTENORD HABITAT
C/
[O] [T] [U] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [T], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] représenté par Me DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [Z], demeurant [Adresse 3] - 5[Localité 8] assistée par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Juin 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 24 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 4 juillet 2023, PARTENORD HABITAT a fait délivrer assignation à Monsieur [O] [T] et Madame [U] [Z], pour faire :
- constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Localité 8], [Adresse 3], et un garage n°G002, annexe au logement; - ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [T] et Madame [U] [Z] ; - condamner solidairement les défendeurs au paiement : - de la somme de 1650,85 euros ramenée au 17 juin 2024 à 296,41 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges; - de la somme de 3,24 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance ; - de la somme de 32,36 euros au titre des assurances ramenée à 29,62 euros ; - de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de la somme de 53,34 euros au titre des pénalités ramenée à 38,10 euros.
Le bailleur accepte le paiement du reliquat de la dette par mensualités de 10 euros pour Madame [Z], et par mensualités de 50 euros pour Monsieur [T].
Il ne demande qu'une condamnation au paiement de la somme de 1712,12 euros pour Monsieur [T] qui ne bénéficie pas du surendettement et qui a résilié son bail le 28 juin 2022.
Il demande la solidarité pour Monsieur [T] jusqu'au 13 décembre 2022 en application de la clause de solidarité.
Madame [Z] demande l'application de la loi Elan et des délais de paiement sur la base de 10 euros par mois. Elle demande la déduction des pénalités d'enquête.
Monsieur [T] propose 50 euros par mois. Il demande l'AJP.
Il est expressément fait référence aux conclusions de Madame [Z] visées le 20 juin 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 puis prorogée au 24 octobre 2024.
L'assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 4 juillet 2023 conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Madame [Z] et Monsieur [T] ont pris à bail le 11 octobre 2019 un logement individuel et un garage n°G002 situés à [Localité 8], [Adresse 3] appartenant à PARTENORD HABITAT.
Monsieur [T] a résilié son bail par courrier réceptionné le 22 juin 2022 par le bailleur.
Un commandement de payer a été délivré le 5 août 2022 à Madame [Z] [U] et à Monsieur [T] [O]. La CAF a été saisie le 15 juillet 2022.
- Sur la demande à l'encontre de Monsieur [T] :
La résiliation du bail de Monsieur [T] est effective au 22 juin 2022.
La solidarité d'un des colocataires s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de 6 mois après la date d'effet du congé en application de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Il était dû en principal au 13 décembre 2022 la somme de 1514,24 euros au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [T] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il pourra s'en acquitter selon les modalités indiquées dans le dispositif du présent jugement.
La situation de Monsieur [T] justifie l'octroi de l'AJP.
- Sur la demande à l'encontre de Madame [Z] :
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu. Le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire. Le dossier de surendettement de Madame [Z] a été déclaré recevable le 23 août 2023.
La commission de surendettement a décidé dans sa séance du 11 octobre 2023 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, validée le 27 novembre 2023 avec une entrée en application le 11 octobre 2023.
Il est dû au 17 juin 2024 la somme de 296,41 euros postérieure à l'effacement, représentant les loyers et charges, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Madame [Z] avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1153 du code civil. Elle pourra s'en acquitter dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de 2 ans à partir de la décision imposant les mesures d'effacement, soit jusqu'au 11 octobre 2025 dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que ce délai n'affecte pas l'exécution du contrat de location et qu'il appartiendra à Madame [Z] de s'acquitter du paiement du loyer et des charges courants, à défaut la clause reprendra ses effets.
Les demandes au titre des assurances et des pénalités seront rejetées en l'absence de mises en demeure recommandées avec A.R.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et est nécessaire compte tenu de l'ancienneté de la créance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures n°23/6327 et n°23/7528 ;
Condamne Madame [U] [Z] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT, la somme de 296,41 euros représentant les loyers, charges échus avec intérêts au taux légal à compter du jugement (décompte arrêté au 17 juin 2024 postérieur à l'effacement) ;
Constate l'acquisition au 5 octobre 2022 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant l'immeuble et le garage n° G002 situés à [Localité 8], [Adresse 3] ;
Suspend, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 les effets de la clause résolutoire, jusqu'au 11 octobre 2025 ;
Rappelle que si Madame [Z] s'acquitte intégralement du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué;
Autorise Madame [Z] à s'acquitter de sa dette de 296,41 euros par mensualités de 10 euros en sus du loyer courant, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement;
Dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit qu'à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant, majoré des charges:
* la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 5 octobre 2022, * il pourra être procédé, si besoin est, l'assistance de la force publique, à l'expulsion de Madame [Z] [U] et de tous occupants de son chef de l'immeuble et garage n°G002 situés à [Localité 8], [Adresse 3], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir libérer les lieux, * Madame [Z] [U] sera condamnée à payer à PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 636,51 euros pour le logement et 67,04 euros pour le garage jusqu'à la libération effective des lieux ;
Dit que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;
Constate que Monsieur [T] [O] a résilié son bail avec effet au 22 juin 2022 ;
Condamne Monsieur [T] [O] à payer à PARTENORD HABITAT en deniers ou quittances valables la somme de 1514,24 euros arrêtée au 13 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Autorise Monsieur [T] [O] à s'acquitter de sa dette par mensualités de 50 euros payables le 25 de chaque mois et pour la première fois le 25 du mois suivant la signification du jugement;
Dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Accorde à Monsieur [T] [O] l'aide juridictionnelle provisoire ;
Déboute le bailleur de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne Madame [Z] et Monsieur [T] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 23/06327.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.