Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 21 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02051
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 888 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02051 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCEJ
N° de Minute : BX24/00942
JUGEMENT
DU : 21 Novembre 2024
S.A. SIA HABITAT
C/
[Z] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Z] [I] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Emilie DELATTRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Septembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 21 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 22 octobre 2015, S.A. SIA HABITAT a donné en location à Madame [Z] [I] un immeuble à usage d'habitation avec garage situé à [Adresse 4].
Le 13 octobre 2023, S.A. SIA HABITAT a fait signifier à Madame [Z] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier de justice du 8 février 2024, S.A. SIA HABITAT a fait assigner Madame [Z] [I], pour l'audience du dix huit Avril deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - ordonner l'expulsion; - condamner Madame [Z] [I] au paiement : - de la somme de 4722,63 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter ; - d'une indemnité mensuelle d'occupation - de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [Z] [I] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. SIA HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa demande à 4663,68 euros selon décompte arrêté au 16 août 2024. Il précise s'en repporter sur les délais de paiement.
Madame [Z] [I] propose de s'acquitter de sa dette par mensualités de 150 euros sur 36 mois et demande l'AJP. Elle indique qu'elle est divorcée depuis le 3 juillet 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
La S.A. SIA HABITAT ne produit pas l'accusé de réception de la lettre de saisine de la CAF. La saisine de la CCAPEX n'est pas justifiée. Dès lors la demande de résiliation du bail est irrecevable.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 16 août 2024, à la somme de 3689,02 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Madame [Z] [I] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 3689,02 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 août 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Madame [Z] [I] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 150 euros sur 36 mois.
Au regard de la situation financière de Madame [Z] [I], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 150 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Madame [Z] [I], qui succombe, supportera les entiers dépens.
Il y a lieu d'accorder à Madame [I] l'AJP.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Dit la demande de résiliation du bail est irrecevable ;
Condamne Madame [Z] [I] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 3689,02 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [Z] [I] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 150 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute de paiement d'une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Madame [Z] [I] l'aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne Madame [Z] [I] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 24/02051.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.