Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/11389
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
583 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/11389 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X267

N° de Minute : BX24/00936

JUGEMENT

DU : 07 Novembre 2024

S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la S.A. NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS

C/

[S] [B] [H] [B]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. 3F NOTRE LOGIS( venant aux droits de la S.A. NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [S] [B], demeurant [Adresse 4] non comparante

M. [H] [B], demeurant [Adresse 4] comparant en personne le 20 juin 2024 et non comparant le 12 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Septembre 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 19 décembre 2014, S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la S.A. NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS a donné en location à Madame [S] [B] et Monsieur [H] [B] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6].

Le 2 octobre 2023, S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la S.A. NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS a fait signifier à Madame [S] [B] et Monsieur [H] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier de justice du 6 décembre 2023, S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la S.A. NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS a fait assigner Madame [S] [B] et Monsieur [H] [B], pour l'audience du vingt Juin deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - ordonner l'expulsion; - condamner solidairement Madame [S] [B] et Monsieur [H] [B] au paiement : - de la somme de 3277,11 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignaton pour le surplus ; - une indemnité mensuelle d'occupation; - de la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Madame [S] [B] et Monsieur [H] [B] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la S.A. NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS ne demande qu'une condamnation aux dépens.

Assignée à domicile, Madame [S] [B] n'était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La dette en principal ainsi que les dépens ont été soldées le 1er août 2024.

Les causes du commandement de payer n'ont pas été soldées dans les 2 mois, et il y avait une dette au jour de l'assignation.

Les dépens sont à la charge des défendeurs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;

Constate que la dette en principal et les dépens ont été soldés le 1er août 2024 ;

Dit que les dépens sont à la charge des défendeurs.

Ainsi jugé et prononcé le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/11389.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.