Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 21 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02406
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 681 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02406 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDCS
N° de Minute : BX24/00954
JUGEMENT
DU : 21 Novembre 2024
S.A. VILOGIA
C/
[R] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par M. [C] [J], muni d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [R] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Septembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 21 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 8 juillet 2008, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [R] [Y] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6].
Le 3 novembre 2023, S.A. VILOGIA a fait signifier à Madame [R] [Y] un commandement de payer et pour défaut d'assurance visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier de justice du 20 février 2024, S.A. VILOGIA a fait assigner Madame [R] [Y], pour l'audience du dix neuf Septembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - ordonner l'expulsion; - à défaut prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges et défaut d'assurance habitation; - condamner Madame [R] [Y] au paiement : - de la somme de 3525,71 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle; - de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [R] [Y] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. VILOGIA ne demande qu'une condamnation au paiement, la locataire étant sortie le 31 juillet 2024. Elle actualise sa demande à 7564,45 euros au 1er septembre 2024.
Assignée par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [R] [Y] n'étaite ni présent ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 1er septembre 2024, à la somme de 7441,57 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Madame [R] [Y] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 7441,57 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [R] [Y], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate que Madame [R] [Y] a remis les clés et quitté les lieux le 31 juillet 2024 ;
Condamne Madame [R] [Y] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 7441,57 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [R] [Y] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 24/02406.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.