Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
31 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00158
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 840 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00158 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4ZG

N° de Minute : BX24/00854

JUGEMENT

DU : 31 Octobre 2024

LMH

C/

[W] [E]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 31 Octobre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

LMH, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [M] [D], munie d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [W] [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] assistée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Septembre 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 31 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RG n°158/24 - page 2/5- HH Par acte du 8 décembre 2023, LMH a fait délivrer assignation à Madame [W] [E], pour faire: - constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Localité 7], [Adresse 2] ainsi qu'un parking n°38 sis à [Localité 7], [Adresse 3], en niveau sous-sol, RDC et ordonner l'expulsion ; - condamner Madame [E] au paiement : * de la somme de 4141,02 euros portée au 31 août 2024 à 5809,50 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ; * d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges; * de la somme de 152 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il est en outre sollicité provisoire de la décision à intervenir et de certifier le jugement en tant que titre exécutoire européen.

Madame [E] propose 40 euros par mois pour le reliquat.

LMH accepte les délais de paiement pour le reliquat de la dette.

L'assignation a été adressée à Monsieur de Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 28 décembre 2023 conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Madame [E] a pris à bail le 29 décembre 2020 un logement sis à [Localité 7], [Adresse 2] ainsi qu'un parking n°38 sis à [Localité 7], [Adresse 3] en niveau sous-sol RDC appartenant à LMH.

Sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire :

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 11 octobre 2022 pour un montant de 883,11 euros arrêté au 31 août 2022.

La CAF a été saisie le 19 octobre 2022.

Les causes de ce commandement n'ont pas été soldées dans les 2 mois.

Le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 31 janvier 2024.

Par décision du 15 mai 2024, la commission de surendettement a proposé un moratoire de 24 mois pour le paiement de la dette locative d'un montant de 4710,33 euros.

En l'absence de contestation, ces mesures sont entrées en application le 31 août 2024 au plus tard.

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, complété par la loi Elan, prévoit que :

"Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :

RG n°158/24 - page 3/5-HH

2)... Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de 3 mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article 733-2 du même code. Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue juqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet...;

VII- Pendant les cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein droit."

La locataire a repris le paiement des loyers et charges, et peut donc bénéficier de la loi Elan.

Il résulte du décompte détaillé produit par LMH que le montant des loyers et charges impayés au 31 août 2024 s'élève à 5809,50 euros hors fivers frais inclus dans le décompte.

Il y a lieu de condamner Madame [E] au paiement de la somme de 5809,50 euros.

Par ailleurs la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 6] a imposé au profit du locataire une suspension de l'exigibilité de la créance locative d'un montant de 4710,33 euros en application de l'article 733-1-4° du code de la consommation d'une durée de 24 mois à compter du 31 août 2024 au taux de 0,00%.

En conséquence, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'au 30 novembre 2026 selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Il convient cependant de rappeler que, faute pour le locataire de s'acquitter, pendant cette durée, du paiement du loyer courant, majoré des charges, le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entrainant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.

En cas de résiliation du bail, le défendeur sera tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 319,97 euros, jusqu'à libération effective des lieux.

En ce qui concerne l'impayé de loyers et charges qui s'est constitué depuis la décision de la commission de surendettement soit la somme de 1099,17 euros, Madame [E] pourra s'en acquitter par mensualités de 40 euros outre le paiement du loyer courant.

Faute de paiement d'une seule de ces mensualités le solde de la dette de 1099,17 euros deviendra immédiatement exigible.

Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de LMH les frais irrépétibles.

RG n°158/24 - page 4/5-HH

Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort ;

Dit que Madame [E] [W] peut bénéficier de la loi Elan ;

Condamne Madame [E] [W] à payer à LMH en deniers ou quittances valables la somme de 5809,50 euros représentant les loyers et charges impayés au 31 août 2024 ;

Suspend le cours des intérêts et l'exigibilité de la dette de 4710,33 euros jusqu'à la fin du moratoire + 3 mois soit jusqu'au 30 novembre 2026 pour saisir à nouveau la Commission de Surendettement ;

Rappelle qu'en application de l'article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, si dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, le délai sera prorogé et l'exigibilité de la créance locative demeurera suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 du code de consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et qu'à défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement de surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;

Constate l'acquisition au 11 décembre 2022 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant le logement situé à [Localité 7], [Adresse 2] et le parking n°38 situé à [Localité 7], [Adresse 3] en niveau sous sol RDC ;

Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le délai consenti ;

Dit que si ladette est intégralement payée pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

Dit que, pendant le délai consenti, à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant majoré des charges :

1) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible 2) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 11 décembre 2022 3) il poura être procédé, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de Madame [E] [W] et de tous occupants de son chef du logement situé à [Localité 7], [Adresse 2] et du parking n°38 situé à [Localité 7], [Adresse 3] en sous sol, RDC, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution 4) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné pat celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution

RG n°158/24 - page 5/5-HH

5) Madame [E] [W] sera condamnée à payet à LMH une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail (319,97€) indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu'à la libération effective des lieux ;

Dit que Madame [E] [W] pourra se libérer du reliquat de 1099,17 euros par mensualités de 40 euros en plus du loyer courant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;

Dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due sur les 1099,17 euros deviendra immédiatement exigible ;

Déboute LMH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Condamne Madame [E] aux dépens ;

Certifie le présent jugement en tant que titre exécutoire européen ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 31 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/00158.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.