Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/08158
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 164 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/08158 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQE7

N° de Minute : BX24/00931

JUGEMENT

DU : 07 Novembre 2024

PARTENORD HABITAT

C/

[W] [S]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [W] [S], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Mathilde ROUSSELLE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Septembre 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 7 novembre 2012, PARTENORD HABITAT a donné en location à Monsieur [P] [S] et Madame [N] [F] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4].

Madame [F] est décédée le 8 octobre 2014. Monsieur [W] [S] est devenu co-titulaire du bail. Monsieur [W] [S] est le seul titulaire du bail depuis le décès de Monsieur [P] [S] survenu le 5 mai 2021.

Le 27 juin 2022, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Monsieur [W] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier de justice du 22 août 2023, PARTENORD HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [S], pour l'audience du neuf Novembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges - ordonner son expulsion; - condamner Monsieur [W] [S] au paiement : - de la somme de 1574,26 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ; - d'une indemnité mensuelle d'occupation; - de la somme de 30,37 euros portée à 84,15 euros au titre des assurances impayées; - de la somme de 3,24 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance; - de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [W] [S] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, PARTENORD HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa demande à 8459,23 euros selon décompte arrêté au 9 septembre 2024. Il précise également qu'il s'oppose à une demande de délais de paiement.

Il est expressément fait référence aux conclusions des parties visées le 12 septembre 2024. Monsieur [W] [S] a été relogé le 4 juillet 2024 par PARTENORD HABITAT.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation-expulsion :

Cette demande n'a plus d'objet, Monsieur [S] ayant été relogé le 4 juillet 2024.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [S] :

Monsieur [S] occupait un logement de type T3 avec 2 chambres et un salon.

En application de l'article L442-3-1 du code de la construction et de l'habitation en cas de sous-occupation du logement telle que définie par l'article L621-2, le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins.

Le bailleur est tenu de former 3 offres de relogement. Il faut que la situation de sous-occupation soit connue du bailleur.

En l'espèce Monsieur [S] ne démontre pas avoir formé des demandes de relogement en raison de la sous-occupation auprès de son bailleur avant le 28 mars 2023.

En effet le bailleur indique dans ce courrier que le logement est sous-occupé.

Or, un seul logement a été proposé à Monsieur [S] le 20 juin 2024. Il n'a été relogé que le 4 juillet 2024.

Le délai est excessif. Monsieur [S] a donc subi un préjudice sur la période du 28 mars 2023 au 20 juin 2024 soit sur 15 mois.

Compte tenu des montants du loyers et des charges de l'ancien et du nouveau logement, la somme proposée par le bailleur à titre subsidiaire apparait satisfactoire (1185€).

PARTENORD HABITAT sera donc condamné au paiement de cette somme.

Il y a lieu de prononcer la compensation entre les sommes dues de part et d'autre.

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 9 septembre 2024, à la somme de 8459,23 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance.

Monsieur [W] [S] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 8459,23 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 septembre 2024.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement :

Monsieur [W] [S] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 80 euros.

Au regard de la situation financière de Monsieur [W] [S], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 80 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [W] [S], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;

Constate que Monsieur [S] a été relogé le 4 juillet 2024, et que la demande de résiliation-expulsion n'a plus d'objet ;

Condamne Monsieur [W] [S] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 8459,23 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Autorise Monsieur [W] [S] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 80 euros, le solde étant payé le 36ème mois ;

Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

Dit que faute de paiement d'une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;

Condamne PARTENORD HABITAT à payer à Monsieur [S] la somme de 1185 euros au titre de son préjudice ;

Prononce la compensation entre les sommes dues de part et d'autre ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [W] [S] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/08158.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.