Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 26 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01027
- Formation
- Chambre 04
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 678 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 24/01027 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X7IN
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [G] [D], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants [P], [U], [O] et [K] [D] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [D], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de enfants [P], [U], [O] et [K] [D] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La mutuelle THELEM ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Jérémy DAVID, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Lisa HAYERE avocat plaidant au barreau de PARIS
LA CPAM DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] défaillant
La société SWISSLIFE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 7] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice président GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : sans audience.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par acte d’huissier des 10, 11 et 14 février 2022, M. [G] [D], son épouse, Mme [Z] [D] ainsi que les enfants mineurs, les jeunes [P], [U], [O] et [K] [D] représentés par leurs parents ont fait assigner la société Thelem assurances, la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dome et la mutuelle Swisslife devant le tribunal judiciaire de Lille en indemnisation du préjudice corporel résultant d’un accident de la circulation de décembre 2017.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, les consorts [D] demandent au tribunal de : Vu le procès-verbal de transaction définitive régularisé entre les parties en date du 2 avril 2024, - Prendre acte de leur désistement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société Thelem assurances demande de : Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, - La recevoir en ses écritures ; - Constater le désistement des demandes des consorts [D] à son encontre ; - Constater son accord pour le désistement des demandes des consorts [D] ; - Déclarer parfait le désistement des demandes des consorts [D] à son égard ; - Constater l’extinction de l’instance entre les consorts [D] et elle-même ; En tout état de cause : - Mettre les dépens à la charge des consorts [D].
La CPAM et la mutuelle Swisslife n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. [...]”
“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
“Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“ Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.”
“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”
En l’espèce, les demandeurs déclarent se désister de leur instance. Le défendeur qui a constitué avocat accepte expressément ce désistement. Les tiers payeurs n’ayant pas constitué avocat, ils n’ont pas préalablement au désistement, présenté de défense au fond ou fin de non recevoir. Le désistement est parfait.
Les dépens seront supportés par les demandeurs.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le désistement d’instance est parfait ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne les consorts [D] à supporter les dépens de l’instance ;
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 novembre 2024, sous le numéro 24/01027.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.