Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
31 octobre 2024
Numéro de rôle
24/05807
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
633 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/05807 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMTM

N° de Minute : BX24/00902

JUGEMENT

DU : 31 Octobre 2024

[Localité 6] METROPOLE HABITAT

C/

[H] [Y] [D] [R]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 31 Octobre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

[Localité 6] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [I] [L], munie d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [H] [Y], demeurant [Adresse 2]

Mme [D] [R], demeurant [Adresse 5]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Septembre 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 31 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 25 janvier 2022, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [H] [Y] et Madame [D] [R] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 7]. Le bail a été résilié le 16 février 2023.

Un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi le 25 janvier 2022.

Un état des lieux contradictoire de sortie a été signé le 16 février 2023.

Par exploit d'huissier de justice du 23 mai 2024, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [Y] et Madame [D] [R], pour l'audience du cinq Septembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- condamner solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [D] [R] au paiement: - de la somme de 5059,12 euros au titre des loyers, charges impayés et le nettoyage du logement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - de la somme de 228 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [H] [Y] et Madame [D] [R] aux entiers dépens ;

A l'audience, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Assignés par acte déposé en l'étude de l'huissier, Monsieur [H] [Y] et Madame [D] [R] n'étaient ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, charges impayés et nettoyage du logement, s'élevait, au 31 mars 2023, à la somme de 5055,12 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance.

Monsieur [H] [Y] et Madame [D] [R] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 6] METROPOLE HABITAT la somme de 5055,12 euros au titre des loyers, charges et nettoyage du logement arrêtés au 31 mars 2023.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [H] [Y] et Madame [D] [R], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;

Condamne solidairement Monsieur [H] [Y] et Madame [D] [R] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 6] METROPOLE HABITAT la somme de 5055,12 euros au titre des loyers, charges et nettoyage du logement arrêtés au 31 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [H] [Y] et Madame [D] [R] aux dépens ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 31 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 24/05807.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.