Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 24 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23/11293
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 698 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 23/11293 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2V7
N° de Minute : BX24/00847
JUGEMENT
DU : 24 Octobre 2024
S.A. LOGIS METROPOLE
C/
[F] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [T], demeurant [Adresse 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Juin 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 24 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 3 novembre 2022, S.A. LOGIS METROPOLE a donné en location à Madame [F] [T] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 8][Adresse 1] et une place de parking situé à [Localité 8], parking boxé n°[Adresse 5].
Le 20 septembre 2023, S.A. LOGIS METROPOLE a fait signifier à Madame [F] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier de justice du 7 décembre 2023, S.A. LOGIS METROPOLE a fait assigner Madame [F] [T], pour l'audience du vingt Juin deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de : - constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - ordonner son expulsion ; - condamner Madame [F] [T] au paiement : - de la somme de 3888,44 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal; - d'une indemnité mensuelle d'occupation ; - de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [F] [T] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. LOGIS METROPOLE a actualisé sa demande à 4628,03 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives selon décompte arrêté au 15 mai 2024. Le bailleur indique que Madame [T] est sortie en janvier 2024.
Assignée par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [F] [T] n'était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 puis prorogée au 24 Octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 15 mai 2024, à la somme de 4325,26 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
La demande au titre des réparations locatives n'est pas contradictoire.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Madame [F] [T] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. LOGIS METROPOLE la somme de 4325,26 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 mai 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [F] [T], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate que Madame [F] [T] a quitté les lieux en janvier 2024 ;
Condamne Madame [F] [T] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. LOGIS METROPLOLE la somme de 4325,26 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [T] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 octobre 2024, sous le numéro 23/11293.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.