Demande relative à d'autres servitudes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
21 novembre 2024
Numéro de rôle
20/08935
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 239 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 20/08935 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U5GP PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

74Z

N° RG 20/08935 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U5GP

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[T] [K], [N] [H]

C/

[P] [F]

Exécutoires délivrées le à Avocats : Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX Me Isabelle ROUSSEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré :

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

David PENICHON, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS :

A l’audience publique du 17 Octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [K] né le 13 Septembre 1965 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 9]

Madame [N] [H] née le 18 Mars 1969 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 9]

Tous deux représentés par Maître Isabelle ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

N° RG 20/08935 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U5GP

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [F] [Adresse 7] [Localité 9]

Représenté par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Madame [H] et Monsieur [K] ont acquis le 18 septembre 2015, une maison située [Adresse 8], (nouvelle numérotation), en l’étude de Maître [C] [W] Notaire à [Localité 10], cadastrée B [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5].

Un contentieux s’est ouvert avec le propriétaire voisin Monsieur [F] devant le tribunal d’instance lequel par jugement du 10 mai 2019 se déclarait incompétent pour connaître de certaines demandes et statuait par jugement du 27 décembre 2019 sur une servitude de tour d’échelle au bénéfice de Monsieur [F].

L’instance s’est poursuivie devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire pour qu’il soit statué sur l’existence d’un débord de toit empiétant sur la propriété de Madame [H] et Monsieur [K], Monsieur [F] invoquant pour s’y opposer une acquisition par prescription trentenaire.

Madame [H] et Monsieur [K] se plaignent également du fait qu’une construction récente comporte une toiture qui n’est pas raccordée à un système d’écoulement des eaux pluviales de sorte que les eaux s’écoulent sur leur chemin et le dégrade. Ils indiquent avoir subi des désordres liés au chantier conduit pour Monsieur [F] : décaissement de son terrain sur 32 cm déstabilisant les piquets retenant leur clôture.

Aucune conciliation n’a pu aboutir.

***

Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 13 février 2024 Madame [H] et Monsieur [K] sollicitent de voir :

- Condamner Monsieur [F] à : Démolir à ses frais, le débord de toit des constructions n°2 et 4 telles que matérialisée sur le plan de masse. Raccorder et créer les descentes d’eaux pluviales présentes sur les constructions, numéros 2 et 5 du plan de masse, de manière à ce que les eaux pluviales cessent de couler sur la propriété des requérants, Remettre en état, la clôture mitoyenne à ses frais, afin que celle-ci soit stable, solide, de manière que celle-ci repose comme par le passé sur des piquets scellés au sol, en respectant la limite séparative des deux propriétés, matérialisée par la présence d’une borne. - Le tout sous astreinte de trente euros par jour de retard, pour chaque condamnation prononcée, à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider la dite astreinte. Condamner Mr [F] au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leur demande ils produisent un constat d’huissier du 4 octobre 2017 et un constat du 6 décembre 2021 établissant l’existence d’un empiétement par le débord de toits, ils contestent l’existence d’une quelconque servitude, leur acte d’acquisition n’en mentionnant aucune, le plan de masse ne signalant aucun débord, aucune preuve de l’acquisition par prescription n’est rapportée. Ils contestent que les débords aient été supprimés et produisent un nouveau constat du 1er février 2024 lequel note également une aggravation de la servitude d’égout de toit, les descentes d’eau des constructions 2 et 5 ne sont pas raccordées.

Ils produisent également le constat du 4 octobre 2017 démontrant l’endommagement de leur clôture, un nouveau constat a été effectué le 1er février 2024, ils soulignent que leur clôture est à 19 cm de la limite séparative, ils estiment qu’elle doit être totalement reprise en respectant les limites résultant du bornage et ce aux frais de Monsieur [F].

***

Monsieur [P] [F] par ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2024 sollicite de voir :

- Débouter Monsieur [T] [K] et Madame [R] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Constater que les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 6] et [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [F] bénéficient d’une servitude de surplomb d’égout de toit et d’écoulement des eaux pluviales sur les fonds servants cadastrés section B n°[Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 1]. - Juger que, si par impossible le Tribunal faisait droit à la demande des Consorts [K] [H] de voir condamné Monsieur [F] à remettre en état la clôture et la réimplanter sur la limite séparative, le déplacement de la clôture implique la suppression de l’empiétement sur la propriété de Monsieur [F] ; - Condamner in solidum Monsieur [T] [K] et Madame [R] [H] à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa position il fait l’historique de la procédure. Il expose qu’une partie de ses bâtiments existe depuis plus de trente ans de sorte que la prescription lui était acquise en ce qui concerne le débord des toits, que néanmoins il a fait supprimer lorsque le tribunal d’instance lui a consacré une servitude de tour d’échelle pour y procéder, il entend en justifier par des clichés intégrés à ses conclusions.

Il ajoute qu’il est d’accord pour supprimer le débord de toit de l’abri de jardin, ce dont il demande qu’il lui soit donné acte.

En ce qui concerne la servitude de surplomb et d’écoulement des eaux pluviales sur le fonds servant cadastrés dorénavant section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant au demandeur, il note qu’un bornage a été effectué par Monsieur [J] et que par courriel du 18 septembre 2015, le géomètre adressait même à l’Etude du Notaire en charge de la vente le plan de bornage et précisait que celui-ci mentionne expressément les servitudes d’écoulement des eaux usées et de débord de toit. Il s’agit d’une servitude par destination du père de famille entraînée par la division du fonds appartenant à l’origine à ses parents, dont il conservé le lot B et dont les demandeurs ont acquis de Monsieur [Z] et Madame [E] leurs auteurs, le lot A. Le plan de division fait apparaître le débord de toit de même que le plan de bornage.

Il soutient enfin avoir réparé à l’identique la clôture dès l’été 2017, stabilisant les poteaux par des plots en béton plus volumineux et plus solides et apposant un merlon de terre pour compenser un éventuel décaissement.

Il indique avoir fait procéder aux raccordements ou au remboîtement des constructions n°2 , de sorte qu’il n’y a plus de difficulté à ce titre.

Il considère que les demandeurs ont maintenu artificiellement une procédure alors que des solutions amiables pouvaient permettre de résoudre les difficultés, il réclame 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au total la procédure engagée est devenue sans objet.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Il résulte des pièces produites aux débats que le terrain de Monsieur [F] comporte différentes constructions nouvelles constituées d’un garage-cellier, d’un bûcher, d’un atelier et d’un abri de jardin - toutes ces constructions se trouvent à la limite du fonds des demandeurs, à l’exception du garage qui borde un chemin rural (pièce 12 [F])

Débords toits des constructions n°2 et 4.

Ces débords résultent selon les demandeurs les construction n°2 et n°4 du plan de masse au sujet de la quelle l’huissier de justice a constaté par procès-verbal du 1er février 2024 : Sur la gauche du portail, lorsque l’on regarde ce dernier depuis le chemin d’arrivée, je constate la présence d’une construction en bois sur le terrain voisin. Je constate que la toiture de cette construction surplombe de 40 centimètres environ la propriété des parties requérante (...)Construction n°4 : De la même manière, le commissaire de justice a pu mesurer le débord de toit de 6 centimètres page 4 du PV de constat.

Il résulte des photographies intégrées aux dernières conclusions de Monsieur [F] que ces débords ont été supprimés pour ce qui concerne les bâtiments se trouvant sur le chemin (constructions numérotées 5 et 6 sur le plan de masse page 3 des conclusions des demandeurs), le constat produit par les demandeurs permet de constater la réalisation de ces travaux, la situation antérieure a été corrigée (PV produit pièce 9)

En revanche les débords sur les bâtiments récent n°2 et 4 demeurent : il s’agit du débord de 40 cm sur la construction en bois n°2 sur le plan de masse, d’une part et du débord de 6 cm de la construction n°4 sur le plan de masse.

Il est de jurisprudence constante qu’il n'existe pas de présomption légale au profit du propriétaire du bâtiment dont le toit fait saillie de la propriété de la bande de terrain située au-dessous de la saillie du toit et il appartient à celui qui la revendique d'en faire la preuve.

S’agissant de bâtiments récents aucune prescription acquisitive ne peut être invoquée, il sera en conséquence fait droit à la demande de démolition de ces rebords de toit, Monsieur [F] ne s’oppose du reste pas à cette mesure concernant l’abri de jardin.

Raccordement des dispositifs d’écoulement des eaux pluviales.

En application de l’article 681 du Code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

Il résulte tant des clichés produits par le défendeur dans ses conclusions que du constat effectué le 1er février 2024 que le raccordement des eaux pluviales des constructions 2 et 5 du plan de masse ne sont pas achevés de sorte que les eaux s’écoulent sur le chemin privatif. Monsieur [F] indique qu’il aurait rétabli le raccordement déboîté de l’écoulement sur la construction n°5. En ce qui concerne la construction n°2 l’huissier constate que la construction de comprend aucune descente d’eaux pluviales et indique que Monsieur [K] lui indique qu’en conséquence les eaux “les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain” - cependant il apparaît que la pente du toit dirige les eaux vers le fond [F] de sorte que la simple affirmation de Monsieur [K] reprise par l’huissier de justice, ne démontre pas que les eaux s’écoulent sur le fonds de ce dernier.

Il y a lieu de condamner le défendeur a procéder à ces raccordements sur la construction 5 du plan de masse et de rejeter la demande concernant le raccordement sur la construction 2.

Demande de réfection de la clôture

Il est justifié par le constat du 4 octobre 2017 que les piquets portant la clôture ont été descellés de leur bloc de fixation, un décaissement de la parcelle voisine constaté le 1er février 2024 aurait provoqué un affaissement et une instabilité.

En l’état de ces éléments, le tribunal qui ne dispose d’aucune pièce permettant d’apprécier de l’état antérieur de la clôture, qui constate qu’en 2017 il est indiqué que des travaux ont été effectués pour la consolider, puis qu’un merlon de terre a été déposé pour compenser le décaissement, considère qu’il ne peut être fait droit à la demande, la clôture implantée dans le fonds des demandeurs et qui ne présente pas le caractère de clôture mitoyenne doit être entretenue par eux et ils ne sauraient réclamer que cette clôture qui leur est propre soit déplacée en limite de bornage aux frais du défendeur.

L’équité commande de condamner Monsieur [F] à verser aux demandeurs la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

CONDAMNE Monsieur [F] à :

Démolir à ses frais, les débords de toit des constructions n°2 et 4 telles que matérialisées sur le plan de masse.

Raccorder et créer les descentes d’eaux pluviales présentes sur la construction numéros 5 du plan de masse, de manière à ce que les eaux pluviales cessent de couler sur la propriété des consorts [M]

Le tout sous astreinte de trente euros par jour de retard, à compter d’un mois suivant la signification du présent jugement et durant six mois, le Tribunal se réservant le droit de liquider la dite astreinte.

DÉBOUTE les consorts [H] [K] de leur demande aux fins de voir ordonner le raccordement des eaux pluviales de la construction n°2 et afin de voir ordonner la remise en état de la clôture aux frais de Monsieur [F],

CONDAMNE Monsieur [F] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 20/08935.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/08935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.