Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 26 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/11035
- Formation
- Chambre 5/Section 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 579 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 NOVEMBRE 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/11035 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7G4 N° de MINUTE : 24/01704
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 8]” [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société SGA SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION IMMOBILIERE, exerçant sous le nom commercial CITYA SGA, SAS [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître [F], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
C/
DEFENDEUR
Madame [L] [I] [Adresse 3] [Localité 5] non représsentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Madame [L] [I] est propriétaire au sein de la résidence "[Adresse 8]" sise [Adresse 1] à [Localité 9] (93).
Par exploit du 06 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 8]" sise [Adresse 1] à Noisy-le-Grand (93), représenté par son syndic, la société SGA SOCIETE DE GESTION ET D'ADMINISTRATION IMMOBILIERE, exerçant sous le nom commercial CITYA SGA, a assigné Madame [I] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de l'instance.
Bien que régulièrement citée, Madame [I] n'a pas constitué avocat.
Lors de l'audience du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a confirmé son désistement d'instance.
Aux termes des articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au regard des éléments ci-dessus rappelés, le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Constatons le désistement de l’instance engagée par exploit du 06 novembre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 8]" sise [Adresse 1] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic, la société SGA SOCIETE DE GESTION ET D'ADMINISTRATION IMMOBILIERE, exerçant sous le nom commercial CITYA SGA, contre Madame [L] [I] ;
Constatons l'extinction de l'instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du président du tribunal judiciaire de Bobigny de l'affaire n°RG24/11035 ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 8]" sise [Adresse 1] à [Localité 9] (93), représenté par son syndic, la société SGA SOCIETE DE GESTION ET D'ADMINISTRATION IMMOBILIERE, exerçant sous le nom commercial CITYA SGA.
Fait au Palais de Justice, le 26 novembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 novembre 2024, sous le numéro 24/11035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.