Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
27 novembre 2024
Numéro de rôle
23/05922
Formation
Chambre 4/section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 517 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 9]

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Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 23/05922 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIFC

Minute : 24/02973

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 27 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [C] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 14] (ALGÉRIE) domicilié : chez Mme [X] [U] [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 11] (ALGÉRIE)

demandeur :

Assisté de Me Leila LEBBAD MEGHAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1139

Et,

Madame [E], [P] [N] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Localité 10]

Bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale n° N-93008-2023-008411 accordée le 09/11/2023

défenderesse :

Assitée de Me Sandrine BERESSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 9

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,

Vu l’assignation en divorce du 31 mai 2023,

Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et leurs conseils le 28 novembre 2023,

Rejette la demande formée par Monsieur [I] [C] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,

Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Monsieur [I] [C], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 14] (Algérie)

Et de

Madame [E] [P] [N], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 15] (75),

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13],

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,

Déboute Monsieur [I] [C] de sa demande d’attribution au profit de Madame [E] [N] du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal,

Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 31 mai 2023,

Rappelle que Madame [E] [N] et Monsieur [I] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [Y] [C] et [L] [C],

Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,[16]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent, Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,

Fixe la résidence habituelle des enfants [Y] [C] et [L] [C] au domicile de Madame [E] [N],

Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [C] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes : En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes périodes les années impaires, Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement sont à la charge de Monsieur [I] [C], mission qu’il peut confier à un tiers de confiance,

Dit qu'à défaut pour Monsieur [I] [C] d’avoir prévenu Madame [E] [N], par tout moyen écrit, de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement au moins quinze jours avant le début de celui-ci, il sera réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée,

Dit que les périodes au cours desquelles Monsieur [I] [C] exerce son droit de visite et d’hébergement sont étendues à tous les jours fériés qui les précèdent ou qui les suivent,

Dit qu’à défaut pour Monsieur [I] [C] d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans l’heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé, sauf meilleur accord avec Madame [E] [N], y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée,

Condamne Monsieur [I] [C] à verser à Madame [E] [N] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] [C], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 15], et [L] [C], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 15], d’un montant de 100 euros pour chacun d’eux, soit 200 euros par mois au total, à compter de la présente décision,

Écarte la mise en place de l'intermédiation financière,

Dit que le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,

Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,

Dit que Madame [E] [N] doit justifier auprès de Monsieur [I] [C], entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, de l’impossibilité des enfants majeurs de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins et que faute d’une telle justification, Monsieur [I] [C] sera déchargé de toute contribution les concernant,

Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P’= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),

Fait masse des dépens,

Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance,

Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15] (75) dans le mois de sa signification,

Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER Madame Laurence TERRIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Monsieur [G] [T]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 27 novembre 2024, sous le numéro 23/05922.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.