Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
27 novembre 2024
Numéro de rôle
24/10872
Formation
Chambre 6
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
855 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Chambre 6

Affaire : N° RG 24/10872 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BF3

Numéro de minute : 24/00742

S.D.C. [Adresse 1] Représentant : Maître Samuel LEMAÇON de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0002

C/ Société EUROFLOR CREATIONS S.E.L.A.R.L. MJC2A, es qualité de liquidateur de la SASU RIABAT S.E.L.A.F.A. MJA Es qualité de liquidateur de la société SCCV MONTREUIL FAIDHERBE Représentant : Maître Kristell QUELENNEC de la SELEURL Kristell QUELENNEC Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0411 S.A.S. LORILLARD (LORENOVE LOREBAT E-FENETRES) S.A.R.L. V.I. BIG S.A.S. LA CHAUMETTE CHAPUS Représentant : Maître Pierre DUPONCHEL de la SELASU DUPONCHEL - SAINT MARCOUX Avocats à la Cour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J113 Société ORBIMETAL Représentant : Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 19 S.A.R.L. PEREIRA DECO Représentant : Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : S.A.R.L. P2C PLOMBERIE Représentant : Me Amel SAYAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1130 S.A.S. AKRAOUI ELEC Société SCHINDLER S.A.S. RIABAT SASU Société SCCV MONTREUIL - FAIDHERBE S.A.R.L. RECTOVERSO ARCHITECTE S.A.S. QUATORZE-IG S.A.R.L. SO-MA-TER Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31 S.A.S. SONDEFOR S.A.R.L. NORD ETANCHEITE 95 (NE95) S.A.S. CCRT CONSEILS CALCULS REALISATIONS TRAVAUX S.A.S. FERNANDES (OUEST BARDAGE)

ORDONNANCE DE RENVOI A LA MISE EN ETAT ET DE SURSIS A STATUER (Articles 378 à 380-1 du code de procédure civile)

Vu l’assignation enrôlée le 05 novembre 2024,

Vu l’expertise en cours, confiée à M. [M], ordonnée en référé le 02 novembre 2023,

Vu les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes du dernier alinéa de l’article 779 du code de procédure civile, à l’audience d’orientation, le président de la chambre renvoie au juge de la mise en état les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées.

Il résulte par ailleurs de l’application combinée des articles 378 à 380-1 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.

En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation que les opérations d’expertise judiciaire de M. [M], désigné par ordonnance du 02 novembre 2023, sont actuellement en cours.

Dans la mesure où il est manifeste que cette expertise est de nature à influer sur la solution du présent litige, il convient d’une part de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes, y compris celles relatives aux frais irrépétibles, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, d’autre part de constater que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et de la renvoyer à la mise en état.

Ce sursis étant prononcé d’office, les parties pourront saisir le juge chargé de la mise en état de cette affaire par conclusions d’incident aux fins de révocation du sursis, comme le permet l’article 379 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, NOUS, PRESIDENT DE LA CHAMBRE,

Statuant par décision susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile,

Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M. [M] désigné par ordonnance du 02 novembre 2023 ;

Disons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le juge de la mise en état du dépôt du rapport d’expertise et de conclure en ouverture de rapport ;

Renvoyons l’affaire au juge de la mise en état de la Chambre 6/Section 5 ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 22 janvier 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage), avec information du juge de la mise en état sur la date prévisible du dépôt du rapport d'expertise et justification de l'état d'avancement des opérations d'expertise, à défaut radiation.

Fait à Bobigny, le 27 Novembre 2024,

Le Greffier,

Reine TCHICAYA Le Président,

Charlotte THIBAUD Transmis à : Maître Pierre DUPONCHEL de la SELASU DUPONCHEL - SAINT MARCOUX Avocats à la Cour, Me Celina GRISI, Maître Samuel LEMAÇON de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, Maître Kristell QUELENNEC de la SELEURL Kristell QUELENNEC Avocat, Me Françoise PAEYE, Me Amel SAYAH, Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 27 novembre 2024, sous le numéro 24/10872.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.