Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
27 novembre 2024
Numéro de rôle
23/08478
Formation
Chambre 4/section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
259 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 5]

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Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 23/08478 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMKK

Minute : 24/02972

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 27 Novembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [Y] [E] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6]

demanderesse :

Assistée de Me Lisa GUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 13

Et,

Monsieur [J] [S] DIT [V] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 6]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,

Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,

Écarte les pièces 6-1 et 6-4 produites par Madame [Y] [E],

Rejette la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par [Y] [E],

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes accessoires à la demande en divorce,

Condamne [Y] [E] aux entiers dépens.

Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE

Laurence TERRIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Marien GIRAL

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 novembre 2024, sous le numéro 23/08478.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.