Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 27 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/08478
- Formation
- Chambre 4/section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 259 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 5]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/08478 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMKK
Minute : 24/02972
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 27 Novembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [Y] [E] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6]
demanderesse :
Assistée de Me Lisa GUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 13
Et,
Monsieur [J] [S] DIT [V] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 6]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Écarte les pièces 6-1 et 6-4 produites par Madame [Y] [E],
Rejette la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par [Y] [E],
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes accessoires à la demande en divorce,
Condamne [Y] [E] aux entiers dépens.
Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE
Laurence TERRIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marien GIRAL
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 novembre 2024, sous le numéro 23/08478.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.