Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
26 novembre 2024
Numéro de rôle
23/01376
Formation
JAF CAB 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 055 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01376 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

[9]

MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/01376 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZG NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [Y] [W] [Z] [A] épouse [X] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12] (974) [Adresse 7] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n° 2022/004878 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] REUNION)

représentée par Me Paul-Henri BUNDERVOET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [J] [F] [X] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (ILE MAURICE) [Adresse 6] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/003541 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] REUNION)

représenté par Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : [Y] LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 20 et 27 septembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Paul-[X] BUNDERVOET, Me Marius henri RAKOTONIRINA

délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01376 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZG

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation délivrée le 18 avril 2023 ;

Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux les 15 décembre 2023 et 20 février 2024 ; Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 21 juillet 2023, Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ;

CONSTATE l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [Y] [W] [Z] [A] épouse [X] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12] (974)

et Monsieur [J] [F] [X] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (ILE MAURICE)

mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 12] (974),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de Madame [Y] [W] [Z] [A];

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et mentionné en marge de l’acte de naissance de Monsieur [J] [F] [X] ;

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 5 avril 2023 ;

DÉBOUTE Madame [Y] [W] [Z] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Monsieur [J] [F] [X] de sa demande d’exercice exclsuif de l’autorité parentale, et CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [H], [J], [E] [X], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (974) et [C], [K] [X], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 12] (974) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [H], [J], [E] [X], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (974) et [C], [K] [X], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 12] (974) au domicile paternel ;

DIT que Madame [Y] [W] [Z] [A] exercera librement son droit de visite à l’égard des enfants mineurs [H], [J], [E] [X], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (974) et [C], [K] [X], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 12] (974) ;

DEBOUTE Madame [Y] [W] [Z] [A] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs [H], [J], [E] [X], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (974) et [C], [K] [X], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 12] (974) ;

SUPPRIME la pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs [H], [J], [E] [X], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (974) et [C], [K] [X], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 12] (974) mise à la charge de Monsieur [J] [F] [X] ;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 novembre 2024, sous le numéro 23/01376.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.