Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Arret rectificatif
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-81.483
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 439 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 23-81.483 F-D
N° 01444
GM 27 NOVEMBRE 2024
ARRET RECTIFICATIF
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 NOVEMBRE 2024
La SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat en la Cour, a présenté, au nom de M. [D] [J], une requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 11 septembre 2024.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. L'arrêt susvisé, enregistré sous le n° 51008, est une décision de non admission du pourvoi de M. [D] [J], mentionnant dans son dispositif : « Fixe à 2 500 euros la somme que M [D] [J] devra payer à Mme [C] [K] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; »
2. En effet, par décision du bureau d'aide juridictionnellle dans sa décision du 5 septembre 2023, M. [J] a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Il est ainsi manifeste que la somme de 2 500 euros qui est mise à la charge de M. [J] ne doit pas l'être, au vu de son bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
4. Il convient de rectifier l'erreur, en ce qu'il y a lieu de lire, au dispositif de l'arrêt enregistré sous le n° 51008, en deuxième page :
« DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; »
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt n° 51008, en deuxième page, rendu le 11 septembre 2024 ;
Dit que le dispositif de l'arrêt susvisé sera ainsi libellé :
« DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; »
en lieu et place de :
« FIXE à 2 500 euros la somme que M. [D] [J] devra payer à Mme [C] [K] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; »
DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Arret rectificatif. La juridiction a statué le 27 novembre 2024, sous le numéro 23-81.483.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-81.483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.