Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24-80.309
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 907 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 24-80.309 F-D
N° 01448
GM 27 NOVEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 NOVEMBRE 2024
M. [J] [F] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 23/718 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 décembre 2023, qui a prononcé sur une réduction de peine.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [F], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [J] [F] a été écroué le 8 février 2020 en exécution d'un mandat de dépôt décerné à l'occasion d'une information judiciaire ouverte des chefs de meurtre, violences aggravées et dégradations.
3. Il a été détenu à compter de cette date et jusqu'au 12 janvier 2023, et exécute depuis lors plusieurs peines.
4. Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge de l'application des peines a accordé à M. [F] cent-cinq jours de réduction de peine pour la période allant du 8 février 2022 au 8 février 2023.
5. Le condamné et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 721 du code de procédure pénale, dans ses versions antérieure et postérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et l'article 59, VI, de cette loi :
7. Il résulte du dernier de ces textes que le premier reste applicable, dans sa version antérieure à la loi précitée, aux personnes placées sous écrou avant le 1er janvier 2023.
8. La Cour de cassation juge que les dispositions de la loi précitée ne font aucune distinction selon que la personne écrouée était, à la date du 1er janvier 2023, placée en détention provisoire ou qu'elle exécutait une peine, et que le champ d'application de ladite loi n'a pu être modifié par le décret n° 2022-1261 en date du 28 septembre 2022, texte de nature réglementaire (Crim., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-87.131, publié au Bulletin).
9. En conséquence, l'article 721 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2024, prévoyant le bénéfice d'un crédit de réduction de peine, doit être appliqué à toute personne incarcérée à la date du 1er janvier 2023.
10. En l'espèce, alors que M. [F] a été écroué avant le 1er janvier 2023, le nouveau régime de la réduction de peine, relevant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 lui a été appliqué, la décision attaquée lui ayant accordé une réduction de peine en raison de sa conduite en détention et de ses efforts d'insertion, sans lui faire bénéficier du régime du crédit de réduction de peine.
11. En appliquant ainsi le nouveau régime de réduction de peine à un condamné qui n'en relevait pas, le président de la chambre de l'application des peines a violé les textes susvisés.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 novembre 2024, sous le numéro 24-80.309.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-80.309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.