Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Non-admission

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 novembre 2024
Numéro de rôle
24-81.514
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
343 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 24-81.514 F

N° 51514

GM 27 NOVEMBRE 2024

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 NOVEMBRE 2024

M. [U] [M] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-[Localité 1], en date du 8 février 2024, qui, pour vols avec arme et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, en récidive, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité, l'interdiction définitive du territoire français et une confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [U] [M], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Examen de la recevabilité des pourvois

1. Le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 8 février 2024, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 14 février 2024.

2. Seul est recevable le pourvoi formé le 8 février 2024.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

3. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Non-admission. La juridiction a statué le 27 novembre 2024, sous le numéro 24-81.514.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-81.514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.