Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
26 novembre 2024
Numéro de rôle
24/02088
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
978 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RC 24/02088 Minute n° _____________

Soins psychiatriques relatifs à madame [R] [H] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 26 novembre 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : François PERNOT

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 26 novembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Adresse 2] :

Comparant en la personne de madame [D]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [R] [H]

Comparante, assistée par maître Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée confiée à madame [U] [M], MJPM

Comparante

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Adresse 2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :

Madame [U] [M], sa curatrice

Comparante

Ministère Public :

Non comparant, avisé Observations écrites du 25 novembre 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Adresse 2] en date du 08 novembre 2024, reçu au greffe le 08 novembre 2024, concernant madame [R] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 26 novembre 2024 de madame [R] [H], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Adresse 2], de madame [U] [M] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [H] a fait l'objet le 22 novembre 2023 d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers et au visa de l'urgence, procédure validée par le juge des libertés et de la détention les 01 décembre 2023 et 28 mai 2024, et maintenue depuis.

Le 20 novembre 2024 et conformément à la procédure pour les mesures excédant un an, le collège émettait un avis favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Madame [H] disait à sa manière souhaiter la levée de la mesure.

Son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, déplorant que les derniers certificats médicaux aient été des copiés-collés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;

Attendu ensuite que depuis la dernière décision du 28 mai 2024 les certificats médicaux de maintien se sont succédés de manière certes similaires, ce qui n’en amoindrit pas la pertinence ; qu’il était notamment fait état de la persistance d’idées délirantes de persécution fluctuantes, enkystées et inaccessibles à la critique, d’une désorganisation comportementale avec des troubles cognitifs majeurs à risque de mise en danger en dehors d’un cadre sécurisé ; qu’est également relevé le déni des troubles et une adhésion passive aux soins ;

Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [H] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [R] [H] au CH UNIVERSITAIRE DE [Adresse 2],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge des libertés et de la détention

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Novembre 2024 à :

- Mme [R] [H] - [U] [M] - Me Samy ROBERT - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Adresse 2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [U] [M]

La Greffière,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 novembre 2024, sous le numéro 24/02088.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.