Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
26 novembre 2024
Numéro de rôle
24/02913
Formation
CONTENTIEUX PRESIDENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
853 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/02913 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G36L

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

S.D.C. DU [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son syndic la S.A.R.L. PERDRIX IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 316 972 132, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32

DEMANDERESSE

et

Monsieur [G] [B] demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

non comparant, ni représenté

Madame [C] [B] demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

comparante en personne

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame LAVENTURE lors des débats Madame BOIVIN lors de la mise à disposition

Débats : en audience publique le 29 Octobre 2024

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté des 9 et 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] (Ain), se disant créancier de M. [G] [B] et Mme [C] [B], propriétaires des lots n° 4 et 23, au titre de charges impayées, les a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 815-6, 1231-6, 1242 et 1343-2 du code civil et 481-1 du code de procédure civile, condamner à lui payer, outre les entiers dépens de l’instance, les sommes de : - 2 954,85 euros, selon décompte du 5 juillet 2024, correspondant au montant des arriérés de charges et frais de mise en demeure, relance et mise au contentieux, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 et anatocisme et outre paiement des charges courantes ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales, précisant ne pas s’opposer à la demande de délai présentée par Mme [B].

Se présentant en personne, Mme [B] a demandé d’être autorisée à payer la dette en 3 ou 4 fois.

M. [B] n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du décompte établi par le syndic de la copropriété que M. et Mme [B] restaient devoir au 1er juillet 2024 au titre des charges de copropriété et frais de relance la somme de 2 954,85 euros.

La demande en paiement des charges impayées formée par le syndic de la copropriété de la [4] à [Localité 3] apparaît dès lors recevable et bien fondée, en l’état à hauteur de la somme figurant dans le dispositif de l’assignation et déduction du virement de 1 000 euros effectué le 18 septembre 2024, soit 1 954,85 euros.

Une mise en demeure de payer la dette datée du 22 juillet 2024 a été envoyée par le syndic à M. et Mme [B].

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.

Accorder aux débiteurs le délai de grâce que Mme [B] sollicite aurait pour effet de reporter sur les autres propriétaires une charge qu’ils n’ont pas à supporter. La demande formée à ce titre, non fondée, sera en conséquence rejetée, Mme [B] ayant d’ailleurs indiqué à l’audience qu’elle avait déjà trouvé un accord de paiement avec le syndic de la copropriété.

La faute de M. et Mme [B] a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier leur carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.

Parties perdantes, M. et Mme [B] seront condamnés aux dépens et verseront au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] (Ain) la somme de 1 954,85 euros au titre des charges de copropriété et frais divers dus au 1er juillet 2024 (déduction faite du virement de 1 000 euros effectué le 18 septembre 2024), outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 ;

Dit que les intérêts ci-dessus fixés lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ;

Rejette la demande de délai de grâce ;

Condamne M. et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] (Ain) la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;

Condamne M. et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] (Ain) la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme [B] aux dépens.

La greffière Le président

copie exécutoire + ccc le : à Me Laurent CORDIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 novembre 2024, sous le numéro 24/02913.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02913. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.