Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 26 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/08351
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 442 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 24/08351 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJH7 Minute n° 24/1141
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 26 novembre 2024 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [U] né le 25 mars 1951 (lieu de naissance non connu) [Adresse 1] [Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Franziska MOSIMANN
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [Z] [P] [Adresse 4] Mandataire judiciaire à la protection des majeurs [Localité 2]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], en date du 21 novembre 2024, reçue au greffe le 21 novembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 22 novembre 2024 à M. [C] [U], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], et à M. [Z] [P], curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 26 novembre 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen relatif à l'obligation d'information prévu à l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique
Le conseil de M. [U] soutient que la procédure méconnaîtrait l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, applicable dans le cas de la procédure dite de "péril imminent", en ce que l'information prévue par ce texte n'a pas été transmise au curateur du patient, mais seulement à un proche.
L'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique prévoit qu'à l'occasion de la mise en œuvre de la procédure de "péril imminent", "le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci".
L'objet de cette disposition consiste à garantir que, dans la cadre de la procédure de péril imminent, une tierce personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet de soins soit effectivement informée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Aux termes de l'article R.3211-10 du code de la santé publique, le magistrat du siège est saisi par une requête comportant notamment, et le cas échéant, les coordonnées du tuteur ou du curateur de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. L'article R.3211-11 1° dispose que le greffe du magistrat du siège communique la requête, dès réception, s'il y a lieu, au tuteur ou curateur, qui doit être convoqué à l'audience en application de l'article R.3211-13 du même code.
En l'espèce, il ressort de la requête adressée le 21 novembre 2024 au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes que M. [U] serait actuellement sous curatelle, mesure qui serait confiée à M. [P] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Si le document, daté du 16 novembre 2024, intitulé "obligation d'information des familles ou proches de patients faisant l'objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite pour péril imminent", ne fait pas état de l'information par l'établissement d'accueil du curateur de M. [U] de l'admission en soins psychiatriques de l'intéressé, force est de constater que le bulletin d'entrée ne comporte aucune mention relative à la mesure de protection évoquée, si bien que l'on peut raisonnablement supposer que l'établissement ignorait la situation de l'intéressé lors de son admission, étant observé que l'établissement n'a aucun moyen de savoir qu'un patient se trouve sous régime de protection si cet élément n'est pas porté à sa connaissance. Cette ignorance supposée est assimilable à une "difficulté particulière" au sens de l'article L.3212-1 II 2° du CSP. Il sera au surplus observé que la fille de l'intéressé a bien été informée dans le délai requis de l'admission en soins psychiatriques contraints du susnommé, conformément aux dispositions de l'article L.3212-1 II 2° du CSP.
Le moyen sera donc rejeté.
Au fond :
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Le conseil de M. [U] demande la mainlevée de l'hospitalisation complète, au motif que le certificat médical initial versé à la procédure ne caractériserait pas suffisamment le péril imminent.
Selon les dispositions de l'article L.3212-1 - II du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : " 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. ".
En l'espèce le certificat médical d'admission rédigé par le Docteur [B] le 16 novembre 2024 mentionne une hétéro-agressivité, des comportements inadaptés et de propos confus, désorientés. L'existence d'un péril imminent pour la santé du patient à la date de son admission a par la suite été confirmée par les certificats médicaux postérieurs. Ainsi, le certificat médical de 72 heures établi par le Docteur [I] fait mention d'idées délirantes et d'une " absence de maîtrise du risque d'hétéro-agressivité comme rapportée à son arrivée ".
En conséquence, l'existence d'un péril imminent pour la santé du patient est suffisamment établie par les éléments du dossier.
Par ailleurs, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [U] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l'article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [U] ne peut qu'être maintenue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [U].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 26 novembre 2024 Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [C] [U], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 26 novembre 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur Le 26 novembre 2024 Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [C] [U] Le 26 novembre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 26 novembre 2024 Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 novembre 2024, sous le numéro 24/08351.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.