Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 13 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/58285
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 342 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
S TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 23/58285 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CKA
MINUTE N° : 6
Assignations du : 06 Novembre 2023
[1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Jean JASMIN, Greffier, DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet CADOT BEAUPLET [Adresse 5] [Localité 4]
représenté par Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS - #P0138
DEFENDEURS
Madame [F] [Y] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Maître Cyrielle HAMDAD, avocat au barreau de PARIS - #A0074
Monsieur [D] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Laurence GHRENASSIA, avocat au barreau de PARIS - #D1699
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge et assisté de Jean JASMIN, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations en référé en date du 06 novembre 2023 et les motifs y énoncés,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet CADOT BEAUPLET déclare se désister de son instance et de son action, par le bais de son conseil, dans ses conclusions signifiées le 7 novembre 2024 sur le RPVA ; que [F] [Y] épouse [Z], [D] [Z] acceptent le désistement ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet CADOT BEAUPLET de ce qu'il déclare se désister de son instance et de son action;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 13 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pierre GAREAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 novembre 2024, sous le numéro 23/58285.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/58285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.