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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/57470
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 402 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
■
N° RG 24/57470 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BC2
N° : 4
Assignation du : 25 Octobre 2024 [1]
[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue en référé le 12 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, DEMANDEURS
Monsieur [Z] [S] [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [B] [S] [Adresse 2] [Localité 4]
représentés par Maître Grégoire PENOT, avocat au barreau de PARIS - #C1147
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE ASSURANCES SOGESSUR [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 5]
représentée par Maître Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS - #E0018
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS - #D2066
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 25 octobre 2024 par Monsieur [Z] [S] et Madame [B] [S] à la S.A. SOCIETE GENERALE ASSURANCES SOGESSUR et à la S.A. ALLIANZ IARD, et les motifs y énoncés,
Vu l'audience du 12 novembre 2024 ;
Vu les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l'assignation, relevée d'office à l'audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 754 du code de procédure civile dispose : " La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 31 Octobre 2024 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l'article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d'office la citation caduque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Constatons d'office la caducité de l'assignation de Monsieur [Z] [S] et Madame [B] [S] ;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l'article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A [Localité 7], le 12 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 24/57470.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/57470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.