A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
14 novembre 2024
Numéro de rôle
20/02344
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 810 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

14 Novembre 2024

Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

tenus en audience publique le 19 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Novembre 2024 par le même magistrat

Société [3] C/ CPAM DE L’ALLIER

N° RG 20/02344 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VMFN

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ALLIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] dispensée de comparution

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [3] CPAM DE L’ALLIER la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Société [3]

la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309 Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Par courrier en date du 11 mai 2020, la CPAM de l'Allier (la caisse) a informé la société [3] (la société) de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle déclarée par son salarié, Monsieur [Y] [B] [V], salarié de la société en qualité de maçon. Ce courrier était rédigé en ces termes : " L'assuré(e) cité(e) en références a établi une déclaration de maladie professionnelle, dont nous vous adressons une copie. Cette déclaration nous est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant tendinopathie chronique épaule droite, le 17 Mars 2020. Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie. Pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler vos observations du 26 Juin 2020 au 7 Juillet 2020, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 16 Juillet 2020. "

Le 13 mai 2020, la société a répondu au questionnaire en ligne sur le site de l'assurance maladie.

Le 10 juillet 2020, la caisse a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [V] au titre de la législation professionnelle.

Par requête en date du 25 novembre 2020, reçue au greffe le 26 novembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable à la suite de son recours en date du 18 août 2020 à l'encontre de la décision de prise en charge de la maladie de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [V] ainsi que ses conséquences financières, de condamner la caisse aux entiers dépens et d'ordonner à la Carsat la rectification du compte employeur et du taux ATMP de la société. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

La caisse non comparante lors de l'audience du 19 septembre 2024 a néanmoins déposé ses conclusions et informé la juridiction de son absence au cours de l'audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de se reporter aux écritures soumises au contradictoire aux termes desquelles elle s'en remet à l'appréciation du tribunal quant à la décision de prise en charge qui a été rendue avant la date indiquée dans le courrier informant l'employeur de l'ouverture de l'instruction de la maladie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur la demande d'inopposabilité de la décision contestée fondée sur le non-respect du contradictoire

Selon les dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale applicable au cas d'espèce : " I. La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III. A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "

- Sur le respect des délais relatifs à l'instruction de la maladie professionnelle durant les mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19

La société fait valoir que la maladie de Monsieur [V] ayant été déclarée durant la période d'épidémie de covid-19, elle aurait due bénéficier de la prolongation des délais prévue par l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 concernant d'une part, le délai de réponse au questionnaire transmis par la caisse et d'autre part, le délai pour consulter le dossier avant la prise de décision de la caisse sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié.

En l'espèce, la société a répondu au questionnaire de la caisse le 13 mai 2020 sur le site internet dédié, soit 2 jours après avoir reçu le courrier de la caisse l'informant de l'ouverture d'une instruction de la maladie et elle expose dans ses conclusions avoir pu consulter les pièces du dossier établi par la caisse entre le 26 juin et le 7 juillet 2020, conformément aux dispositions de l'article R 461-9 susvisé. La société a donc été en mesure de remplir le questionnaire durant la phase d'instruction et elle a consulté le dossier de son salarié avant la décision de prise en charge le 10 juillet 2020 de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir ces moyens.

En outre, l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 dont elle se prévaut dispose que le délai imparti à l'employeur pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l'issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Ce délai n'est donc assorti d'aucune sanction.

- Sur le respect du délai de 120 jours

La société fait valoir que la caisse l'a informée par courrier en date du 11 mai 2020 de l'ouverture d'une instruction concernant la maladie de Monsieur [V] et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie, au plus tard le 16 juillet 2020.

La caisse reconnait avoir rendu sa décision de prise en charge de la maladie du salarié avant la date indiquée dans son courrier du 11 mai 2020.

Il ressort de ce qui précède que la caisse a rendu le 10 juillet 2020 soit six jours avant la date qu'elle avait indiqué à l'employeur dans son courrier du 11 mai 2020 sa décision portant sur le caractère professionnel de la maladie. La caisse n'a donc pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur.

Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [V] en date du 10 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle.

Sur la demande de rectification du compte employeur à la Carsat

L'article 32 du code de procédure civile dispose que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable. L'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de la cotisation du au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'après les règles fixées par décret.

En l'espèce, la demande de la société est irrecevable puisque le présent recours a été initié à l'encontre de la CPAM de l'Allier alors que les demandes de rectification du compte employeur sont de la compétence de la Carsat.

Par conséquent, il appartient à la société qui entend demander la rectification de son taux ATMP de saisir la CARSAT au titre de la maladie professionnelle déclarée le 12 mars 2020 par son salarié.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort

Ordonne l'inopposabilité à la société [3] de la décision en date du 10 juillet 2020 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie de Monsieur [V] ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières,

Déclare irrecevable la demande de la société [3] auprès de la Carsat visant à obtenir la rectification de son compte employeur,

Condamne la CPAM de l'Allier aux dépens de l'instance.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 20/02344.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.